Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501557, le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu d’effectuer une demande préalable afin de le réadmettre en Italie où il est légalement admissible puisqu’il est détenteur d’un titre de séjour longue durée italien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 5.2. et du c) de l’article 6 de l’accord franco-italien de réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 17 avril 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2501448, les 9 avril et 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision l’assignant à résidence est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’elle l’oblige à se présenter muni de ses effets personnels les mardis et jeudi au commissariat de police d’Amiens et qu’elle l’assigne à résidence à son domicile de 14 heures à 17 heures alors qu’il travaille en tant que livreur ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est né le 1er mars 1993 et est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 février 2021, notifiée le 17 mars 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 juillet 2021, notifiée le
9 septembre 2021. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence au 37 rue de la Hotoie, sur le territoire de la commune d’Amiens (80000), pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés du 2 avril 2025 du préfet de la Somme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes introduites par M. B et enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous les numéros 2501448 et 2501557 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
5. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2 du présent jugement entre les instances n°s 2501448 et 2501557. L’instance n° 2501557 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () « . Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat en séjour irrégulier sur le territoire français. () ".
7. D’autre part, aux termes du point 1 de l’article 12 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ». Ainsi que l’a jugé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 2024, EP c/ Maahanmuuttovirasto, aff. C 752/22), il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles qu’un ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un Etat membre de l’Union européenne ne peut faire l’objet d’une décision d’éloignement en dehors du territoire de l’Union européenne par un autre Etat membre, mais peut seulement faire l’objet d’une décision de retour à destination de l’Etat membre ayant accordé ce titre, hormis le cas où il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.
8. Enfin, aux termes de l’article 3 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 3) » retour ": le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans : – son pays d’origine, ou – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ou – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ". Il résulte de ces stipulations que le fait d’imposer ou d’énoncer une obligation de retour constitue un des éléments constitutifs d’une décision de retour, une telle obligation de retour ne pouvant se concevoir, au vu du point 3 de cet article, sans l’identification d’une destination, qui doit être l’un des pays visés à ce point 3, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020, FMS, FNZ, SA et SA Junior (C-924/19 PPU § 115).
9. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme a indiqué que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 24 février 2021, notifiée le 17 mars 2021 et confirmée par une décision de la CNDA le 16 juillet 2021, notifiée le 9 septembre 2021, que compte tenu de sa situation familiale, et notamment qu’il se déclare en couple et père d’un enfant mais vivre séparément, que son enfant est à la charge de sa mère et qu’il ne justifie ni de l’intensité et de la réalité de cette relation ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal rédigé par les services de la police nationale d’Amiens le 2 avril 2025, que M. B a indiqué aux services de police lors de son interpellation être en possession d’un titre de séjour italien. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de la Somme n’a pas mentionné cet élément. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 14 juillet 2022 valable jusqu’au 13 juillet 2027, information dont l’intéressé a fait part aux services de police l’ayant auditionné le 2 avril 2025, ainsi qu’il ressort des termes du procès- verbal de cette audition produit par le préfet en défense. Il ne ressort ni des écritures en défense du préfet ni de la décision attaquée que cette circonstance serait contestée par le préfet de la Somme.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B bénéficie du statut de résident longue-durée-UE. Il ne pouvait donc légalement faire l’objet d’une décision de retour, notion qui intègre, pour l’application du droit de l’Union européenne et ainsi qu’il a été dit au point 8, tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de renvoi, hormis le cas où il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. A ce titre, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a considéré que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni même de ses écritures en défense, que le préfet établirait que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Par suite, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français en direction du pays dont il a la nationalité, de la Géorgie ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme a commis une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté assignant à résidence M. B :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. Le présent jugement prononçant l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme a obligé M. B à quitter le territoire français, l’arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence et fixant les modalités d’exécution de cette mesure, qui n’aurait pu légalement être pris en l’absence de mesure d’éloignement, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les frais d’instance :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Homehr, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Homehr de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées au point 5.
Article 2 : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à
Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FASSLa greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501448 et 2501557
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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