Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Février, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités suédoises, en tant qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre un formulaire de demande d’asile et de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions combinées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a été destinataire d’aucune information relative à la procédure d’asile en Suède ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie ni de la tenue d’un entretien confidentiel conduit par une personne dûment habilitée par le droit national ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 21, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 15 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir régulièrement saisi les autorités suédoises dans le délai imparti ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions combinées des articles L. 572-1 et L. 571-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il parle français, réside sur le territoire français et y dispose d’attaches personnelles ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un risque qu’il retourne en Haïti où il a fait l’objet de plusieurs agressions liées à son engagement politique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Dajean, substituant Me Février, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens,
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 9 octobre 1990, s’est présenté en préfecture le 11 février 2026 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités suédoises, en tant que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En vertu de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
En l’espèce, le préfet ne fait état d’aucun élément permettant de vérifier que la personne, qui n’est pas identifiable, ayant mené à la préfecture du Val-d’Oise, le 7 janvier 2026, l’entretien individuel avec M. A…, est une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu’il a été de ce fait privé d’une garantie, que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. A…, l’arrêté préfectoral contesté doit être annulé.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Février, avocate de M. A…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Février renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Cette somme de 1 200 euros sera versée par l’Etat à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 7 avril 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Février, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir somme correspondant à la part contributive et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Février et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Cantié
Le greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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