Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 sept. 2025, n° 2505583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B H A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas pu présenter ses observations ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de M. A, assisté d’un interprète, qui indique avoir un enfant français qui est autiste et ne pas avoir eu de problème avec la justice antérieurement,
— les observations de M. E, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A, de nationalité roumaine, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 12 juillet 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C D, sous-préfète de Pontivy et signataire de l’arrêté, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 12 juillet 2025 doit être écarté.
3. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation de l’intéressé, notamment sa situation familiale, l’absence de ressources et sa dépendance du système social et la menace qu’il représente pour l’ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé et la perspective de son retour dans un pays européen au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A en mentionnant d’ailleurs l’enfant du couple contrairement à ce que soutient l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant son audition le 12 juillet 2025, a été interrogé sur les faits caractérisant la menace à l’ordre public, sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté pour l’ensemble de l’arrêté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été en concubinage avec une ressortissante française et que le couple a eu un enfant. Il indique être séparé de la mère de l’enfant mais être hébergé par son ex-concubine faute de domicilie personnel. Il a fait l’objet, comme il résulte de la fiche pénale et comme il le reconnait lui-même, d’une condamnation à une peine de trois ans de prison avec sursis pour des violences conjugales commises en 2022 et a fait l’objet d’une interpellation pour les mêmes faits le 12 juillet 2025. La gravité de ces faits, justifiant une première condamnation et le placement en détention dans l’attente du jugement, et leur réitération caractérisent du point de vue de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la protection de l’ordre public, qui constitue un intérêt fondamental de la société, même si l’intéressé, qui est en détention provisoire en raison de la récidive, indique ne pas avoir été condamné à ce jour pour ces nouvelles violences. Dès lors, en retenant ce motif, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne travaille pas, n’a pas de domicile autonome et dépend des aides sociales. Il n’établit pas avoir des relations avec son enfant et sa mère et n’apporte aucun élément sur le handicap de cet enfant ou sa contribution à l’assistance qu’il lui porterait de ce fait. Il ne fait état d’aucune autre attache en France et n’établit pas ne plus en avoir en Roumanie où réside sa famille. Au demeurant, la menace à l’ordre public justifiait que le préfet du Morbihan fasse ingérence dans le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, cette mesure apparaissant nécessaire à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de ce que l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison de son comportement qui représente une menace pour l’ordre public. Le préfet pouvait donc assortir sa décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français. M. A n’apporte par ailleurs aucun élément sur sa participation à l’entretien et l’éducation de son fils ou son handicap et n’établit pas avoir des relations avec cet enfant alors, au demeurant, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour violences à l’égard de sa mère et qu’il vient récemment de réitérer son comportement de violence à son encontre. Dans ces conditions, compte tenu tant des particularités de la vie familiale de l’intéressé que de la menace pour l’ordre public, le préfet pouvait retenir une durée d’un an pour cette interdiction de circulation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard du quantum retenu par le préfet doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. FLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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