Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 4 sept. 2024, n° 2402194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 août 2024, M. B C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter des observations écrites sur la perspective de son éloignement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il n’est pas justifié que son éloignement est une perspective raisonnable ; la décision est inopportune et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, représentant M. C, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien né le 30 décembre 1998, est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 8 avril 2021 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 19 novembre 2021 de la cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 17 janvier 2024, il a déposé auprès de la préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté daté du 8 août 2024, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des arrêtés :
4. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les articles L. 412-5, L. 432-1, L. 423-1-1 et L. 423-23 sur lesquels elle se fonde ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la date et les conditions d’entrée en France du requérant, les décisions de rejet de sa demande d’asile et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Elle indique par ailleurs que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en mentionnant les condamnations dont il a fait l’objet. Elle examine enfin sa vie privée et familiale en France, en précisant que M. C est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par suite être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C qui est suffisamment décrite.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
7. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, invoque sa durée de présence en France depuis sept ans et fait valoir qu’il est hébergé avec ses parents à Châtellerault qui disposaient d’un titre de séjour valable jusqu’en janvier 2024 et qui ont obtenu depuis le 30 juillet 2024 un récépissé de demande de titre de séjour. Il ne justifie toutefois pas ainsi que ses parents ont vocation à demeurer sur le territoire français, ni que l’état de santé de son père ne pourrait pas être pris en charge de manière appropriée en Arménie ou encore que sa présence serait indispensable pour l’accompagner dans son quotidien. Si M. C se prévaut de la présence en France de sa sœur qui dispose d’un titre de séjour, il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de leurs liens. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 20 octobre 2022 et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations le 6 août 2019 à une amende pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 2 mai 2019 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 27 septembre 2017 à une amende pour vol en réunion, le 9 octobre 2019 à une amende pour vol, en 2021 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour filouterie de carburant et, enfin, le 9 juin 2021 à une amende pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance. Dans ces conditions, et à supposer même que le comportement de M. C ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a formulé une demande de titre de séjour ou que le préfet de la Vienne ait refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la décision de rejet concomitante de la demande de refus de titre de séjour présentée par M. C et examine sa vie privée et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par suite être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C qui est suffisamment décrite.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
12. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ». Aux termes e l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au risque que l’étranger se soustrait à la décision d’éloignement. Il a considéré que ce risque était établi en l’espèce en application des dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que lors de son audition du 8 août 2024 par les services de police il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine et qu’il ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. En se bornant à invoquer sa durée de présence en France où il réside avec sa famille, le requérant ne justifie pas de circonstance particulière de nature à considérer que le risque qu’il se soustrait à la décision d’éloignement ne serait pas établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. Elle mentionne l’absence de risques encourus par le requérant dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Le requérant n’établit pas encourir de risques à titre personnel en cas de retour dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que la menace pour l’ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle indique que M. C fait l’objet d’une décision de refus de délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Elle rappelle la présence en France de l’intéressé depuis 2018, la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il ne dispose pas de liens personnels anciens, intenses et stables en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
23. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7 s’agissant de la vie privée et familiale et du comportement de l’intéressé, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 en interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
25. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. Elle mentionne que M. C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 8 août 2024, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français, qu’il est nécessaire d’obtenir un passeport consulaire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et n’est pas entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle qui est suffisamment décrite.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
27. D’une part, le requérant ne justifie pas en quoi son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que M. C est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse où il a déclaré être hébergé à Châtellerault dans le département de la Vienne où il est autorisé à circuler et doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8h au commissariat de police de Châtellerault. Si le requérant soutient que cette décision est inopportune et disproportionnée, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa situation personnelle, et notamment l’état de santé de son père qu’il invoque, y ferait obstacle. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision d’assignation à résidence en litige, tant dans son principe que dans ses modalités.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C aux fins d’annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 8 août 2024 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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