Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 12 mai 2021, n° 18/15854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 25 juillet 2018, N° 2012F01533 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CATLIN SYNDICATE, Société AEGON SCHADEVERZEKERING N.V, Société VERHEYEN, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société ALLIANZ VERSHIERUNGS -AG, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société NATEUS ASSURANCES, EPIC CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, Compagnie d'assurances MMA IARD, Société MS AMLIN MARINE N.V, Compagnie d'assurances HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, Société GREAT LAKES U.K c/ SA CMA - CGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2021
N° 2021/126
N° RG 18/15854 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEWP
Société AEGON SCHADEVERZEKERING N.V
EPIC CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurances MMA IARD
Société MS AMLIN MARINE N.V
Compagnie d’assurances HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Société GREAT LAKES U.K
Société VERHEYEN
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société ALLIANZ VERSHIERUNGS -AG
Société NATEUS ASSURANCES
Société Y Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascal ALIAS
Me Sébastien A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2012F01533.
APPELANTES
Société AEGON SCHADEVERZEKERING N.V, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis […],également domiciliée […]
subrogée dans les droits des sociétés SELECTION, UNIVEG-KATOPE, DOLE FRANCE, […], […], […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Compagnie d’assurances MMA IARD, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie-et-Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société MS AMLIN MARINE N.V dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représente légal, venant également aux droits de la société AMLIN CORPORATE INSURANCE, elle même venant aux droits de la société RAETSMARINE INSURANCE B.V,
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Compagnie d’assurances HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société GREAT LAKES U.K, dont le siège social est sis […] également domiciliée chez son agent la société CAMTT, […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société VERHEYEN, dont le siège social est […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis […] venant également aux droits de la société XL INSURANCE COMPAGNY LTD
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société ALLIANZ VERSHIERUNGS -AG, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société BALOISE INSURANCE, dont le siège social est sis […], venant aux droits de la Société NATEUS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société Y Z société de droit étranger dont le siège social est sis […], […], également domiciliée chez son agent GAMA, […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Société CMA – CGM, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sébastien A de la SCP A B-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société CMA CGM a pris en charge suivant connaissements sans réserve datés des 11 et 19 décembre 2010, 33 conteneurs de Litchis pour le compte de 5 destinataires du port de TAMATAVE (MADAGASCAR) à celui de FOS SUR MER.
En raison d’un mouvement de grève ayant perturbé les ports français au début de l’année 2011, les conteneurs ont été livrés pour ceux transportés par le navire MAASAI aux alentours du 17 janvier et ceux transportés par le navire ANGLIA aux alentours du 21 janvier 2011, au lieu de la date initiale prévue du 5 janvier.
Une partie de la marchandise ayant subi des dommages, différentes sociétés d’assurances ont indemnisé à hauteur de la somme de 272 540 € 42 les différents destinataires.
Par acte en date du 17 avril 2016, les sociétés AMLIN CORPORATE INSURANCE, RAETSMARINE INSURANCE B.V, XL INSURANCE COMPANY LTD, HLEVETIA COMPAGNIE DE DROIT SUISSE, GREAT LAKES U.K, VERHEYEN, AXA CORPORATE S O L U T I O N S A S S U R A N C E S , A L L I A N Z V E R S H I E R U N G S – A G , A E G O N SCHADEVERZEKERING N.V, NATEUS ASSURANCES, Y Z, CNA INSURANCE COMPANY LTD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET, ci après désignés LES ASSUREURS, ont fait assigner devant le tribunal de commerce de MARSEILLE la société CMA CGM en paiement de la somme de 218 669 € 69 au titre de dommages intérêts réparant les dommages subis par les marchandises transportées et afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à communiquer les data loggers concernant les conteneurs concernés.
Suivant jugement en date du 25 juillet 2018, le tribunal a condamné la société CMA CGM au paiement de la somme de 4 040 € 52 au titre de la marchandise transportée sous connaissement TMMM013754, a débouté LES ASSUREURS du surplus de leurs demandes et les a condamnés à verser à la défenderesse la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LES ASSUREURS ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 8 février 2021 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 mars 2021.
Les ASSUREURS, par conclusions déposées le 13 janvier 2021, concluent à la confirmation de la décision ayant déclaré leur action recevable. Ils excipent des documents par eux versés établissant
selon eux l’existence d’une subrogation et affirment que leur obligation de paiement à l’égard des assurés est établie au vu des polices d’assurance, et notamment des clauses de garantie. Ils rappellent en outre que le droit des destinataires est parfaitement établi, et ce y compris dans le cadre d’un connaissement au porteur.
Sur la responsabilité de la société CMA CGM, ils font observer que celle ci continue à refuser de produire les data loggers et fait observer que les clauses de non garantie en cas de retard dans la livraison sont sans effet dès lors que comme en l’espèce la marchandise a subi des dommages. Ils contestent que la société CMA CGM puisse invoquer l’un des cas exonératoire prévu par la convention de BRUXELLES, faisant observer que celle ci pouvait prévoir une livraison dans un autre port dès lors qu’était connu le mouvement de grève touchant les ports français, qu’aucun élément n’établir l’existence d’un empotage à chaud, une insuffisance d’emballage ou un retard avant tout chargement. Le vice propre de la marchandise devrait être écarté dès lors que le transporteur ne fournit pas l’ensemble des data loggers. Ils chiffrent enfin le montant des dommages à la somme de 318 336 € 41, et subsidiairement à la somme de 218 669 € 69.
Au terme de leurs conclusions, les ASSUREURS demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action des sociétés appelantes ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leur demande de communication sous astreinte des data-loggers;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société CMA CGM bénéficiait du cas excepté du fait de grève libératoire de toute responsabilité dans les dommages survenus pour la marchandise contenue dans les conteneurs chargés à bord du navire MAASAI destinés aux sociétés UNIVEG-KATOPE, DOLE France et SELECTION ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société CMA CGM bénéficie d’un cas excepté libératoire de toute responsabilité dans les dommages survenus pour la marchandise contenue dans le conteneur n° CRLU134073/1 chargé à bord du navire ANGLIA destiné à la société […].
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 50 % au profit de la société CMA CGM au titre des dommages survenus sur la marchandise contenue dans le conteneur n° CGMU498963/9 destiné à la société […].
Et par la même, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées contre la CMA CGM au titre de ce même conteneur à la somme de 4.040,52 € ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les compagnies d’assurances appelantes à payer à la société CMA CGM la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société CMA-CGM au paiement de la somme de 318.336,41 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ou et très subsidiairement, à la somme de 218.669,69 € ;
ENJOINDRE la société CMA-CGM d’avoir à communiquer les data loggers concernant les conteneurs susvisés sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 19 janvier 2018 ou tirer les conséquences de ce refus au visa des dispositions de l’article 11 al.1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CMA-CGM au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CMA CGM, par conclusions déposées le 1er février 2021, contestent la recevabilité de l’action des ASSUREURS en l’absence de production de la police couvrant le sinistre et au motif notamment qu’en l’absence d’un contrôleur automatique de température, la clause 6 de la police produite ne garantissait pas le transport de marchandise. Ils invoquent en outre les clauses 7 et 8 de la police pour affirmer que les assureurs ont à tort indemnisé les destinataires. Ils invoquent enfin l’absence de subrogation au vu des documents produits et l’absence de qualité à agir de l’un des destinataires indemnisé, la société DOLE, agent à la commission.
Elle conteste la demande en production des data loggers en affirmant que les conditions du transport n’ont jamais été alléguées comme constituant la cause des dommages et qu’au demeurant ni les parties, ni l’expert n 'ont durant six années exigé ces pièces.
Sur le fond, la société CMA CGM invoque l’absence de tracabilité des marchandises litigieuses ainsi que l’absence de dommages sur certaines d’entre elles. Plus subsidiairement, la société CMA CGM rappelle notamment que la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée du fait d’un retard, et ce d’autant plus en l’espèce que les connaissements ne stipulent aucune date de livraison. Encore plus subsidiairement, elle invoque le cas exonératoire de grève prévue à l’article 4.2 de la convention de BRUXELLES et font observer en particulier que les connaissements ont été émis avant le début de la grève ayant affecté les ports français. Elle invoque enfin encore plus subsidiairement la faute du chargeur du fait de la mauvaise pré-réfrigération des marchandises, de l’insuffisance des emballages, de l’augmentation du temps de stockage et du mauvais traitement et tri avant empotage. Elle excipe des vices propres de la marchandise tels que caractérisés par le rapport de monsieur D E, et invoque le cas excepté prévu par l’article 4.2 m de la convention.
Enfin, elle relève différentes erreurs concernant la quantification du dommage lui-même, notamment concernant l’inclusion des frais d’expertise.
Au terme de ses conclusions, la société CMA-CGM demande à la cour de :
DIRE et JUGER irrecevable l’action des compagnies d’assurance AMLIN Marine N.V. (disant venir aux droits de AMLIN CORPORATE INSURANCE, elle-même disant venir aux droits de RAETSMARINE INSURANCE B.V.), HELVETIA COMPAGNIE DE DROIT SUISSE S.A., GREAT LAKES U.I
En conséquence,
Les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DES DATA LOGGERS SOUS ASTREINTE
Vu les termes de l’acte introductif d’instance devant le Tribunal en date du 17 avril 2012,
Vu les termes des rapports d’expertises de l’expert facultés,
Vu les conclusions de la concluante devant le Tribunal en 2014,
DIRE et JUGER que la demande de communication des data logger avec astreinte pour la première fois, par conclusions du 19 janvier 2018 devant le Tribunal et réitérée en cause d’appel, est injustifiée et particulièrement abusive,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal en ce qu’il a rejeté la demande de communication des data logger sous astreinte,
CONDAMNER les appelantes solidairement à payer à la concluante la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND
CONSTATER que le dépotage des marchandises litigieuses des conteneurs a été fait hors la présence des experts,
Au surplus,
DIRE et JUGER qu’il est impossible de s’assurer que la marchandise présentée aux experts soit celle transportée sous les connaissements n° TMM013699 (pièce adverse I.1),TMM013677 (pièce adverse I.4), TMM013626 (pièce adverse n°I.8), TMM013631,TMM013710, TMM013594, TMM013680, […], […], III.6, […], […], […], TMMO13622 (pièce adverse IV.1), TMM 013754 (pièce adverse V.1),
En conséquence,
DÉBOUTER les compagnies d’assurance de leurs demandes, fins et conclusions concernant les conteneurs visés supra ;
DIRE et IUGER qu’il n’existe aucun dommage concernant les marchandises du réceptionnaire SELECTION transportées sous les connaissements n° TMM013699, TMM013677 et TMM013626,
DIRE et IUGER qu’il n’existe aucun dommage concernant les marchandises du réceptionnaire DOLE France transportées sous les connaissements n° TMM013631,TMMO13710, TMM013594, TMM013680, TMM013629,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la CMA CGM pour l’ensemble de la réclamation SELECTION (I) et pour la partie de la réclamation DOLE France visée supra (II),
DÉBOUTER les compagnies d’assurance de leurs demandes, fins et conclusions concernant les conteneurs visés supra ;
Sinon,
Vu les documents versés aux débats,
DIRE ET IUGER que les réceptionnaires ne justifient d’aucunes réserves adressées au transporteur CMA CGM à la livraison des conteneurs relativement à d’éventuels défauts de température,
DIRE ET JUGER de ce que l’ensemble des marchandises ont été transportées conformément aux
instructions de températures requises sur les connaissements,
DIRE et JUGER le transporteur CMA CGM au bénéfice de la livraison conforme au
connaissement,
En conséquence,
DÉBOUTER les compagnies demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
DIRE et IUGER qu’aucun délai anormal de transport n’est démontré ;
En conséquence,
DÉBOUTER les compagnies demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre encore plus subsidiaire,
DIRE et IUGER qu’un retard dans le transit time, cause de dommage invoquée par l’expert facultés X, résulte exclusivement des mouvements de grève au port de FOS en janvier 2011, cause d’exonération de responsabilité du transporteur maritime,
DIRE et JUGER la concluante au bénéfice du cas excepté exonératoire de responsabilité prévu à l’article 4.2 [j] de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 en raison de la grève au port de Fos-sur-Mer,
En conséquence,
CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL EN CE QU’IL A :
— Dit et jugé que la Société CMA CGM bénéficie d’un cas excepté libératoire de toute responsabilité du fait de la grève (article 4.2.j de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924), dans les dommages survenus pour la marchandise dans les conteneurs chargés à bord du navire MAASAI destinés aux sociétés UNIVEG – KATOPE, DOLE FRANCE, SELECTION ;
— Dit et jugé que la CMA CGM bénéficie d’un cas excepté libératoire de toute responsabilité du fait de la grève (article 4.2.j de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924), dans les dommages survenus pour la marchandise dans le conteneur CRLU124073/1 chargé à bord du navire ANGLIA destiné à la Société […] ;
INFIRMER LE IUGEMENT DU TRIBUNAL EN CE QU’IL A :
— Dit et jugé que la CMA CGM ne bénéficie pas d’un cas excepté libératoire de toute responsabilité dans les dommages survenus pour la marchandise dans le conteneur CGMU498963/ 9 destiné à la Société […] et condamné la CMA CGM à payer la somme de 4 040,52 Euros au titre des dommages à la marchandise transportée sous connaissement TMM013754 en date du 19décembre 2010 (Destinataire : Société […])
DE PLUS,
CONSTATER au besoin qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du transporteur,
En conséquence, EXONÉRER de plus fort le transporteur CMA CGM de toute responsabilité pour l’ensembles des 33 conteneurs litigieux chargés sur les navires MAASAI et ANGLIA selon connaissements émis les 10 et 19 décembre 2010,
Sinon,
DIRE le transporteur CMA CGM au bénéfice des cas exceptés exonératoires de responsabilité prévus à l’article 4.2 [i], [n], [m] et/ ou [q] de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
En conséquence,
EXONÉRER de plus fort le transporteur CMA CGM de toute responsabilité,
En tout état de cause,
CONSTATER que les compagnies d’assurances ne démontrent pas la réalité de l’étendue du préjudice réclamé,
CONSTATER les nombreuses erreurs dans le calcul des préjudices allégués,
En conséquence,
DÉBOUTER les compagnies d’assurance de plus fort de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les compagnies d’assurance à payer à la société CMA CGM la somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel distraits au profit de la Société civile professionnelle A B C , sur son affirmation de droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des assureurs
Les assureurs versent aux débats les subrogations signées par les différents destinataires attestant du paiement des dommages constitutifs aux sinistres litigieux, les références des connaissements étant mentionnées, ainsi que les actes répartissant la prise en charge entre chaque compagnie.
La police versée aux débats par les assureurs et signée le 5 novembre 2020 garantit les marchandises transportées ; son article 6 prévoit au titre des exclusions l’absence de contrôleur automatique de température, mais uniquement comme il est indiqué en page 5 de la police et comme l’ont relevé les premiers juges lorsque cette absence est la cause déterminante du dommage ; de même, la qualité défaillante des emballages constitue là encore un cas d’exclusion dans la seule hypothèse où elle constitue la cause déterminante du dommage ; force est de constater que les assureurs n’invoquent nullement l’absence d’enregistrement des données des conteneurs, ni le défaut des emballages ou le vice interne des fruits comme à l’origine des sinistres par eux remboursés ; il n’y a dès lors pas lieu de retenir que l’indemnisation a été effectuée par eux au-delà de leurs obligations contractuelles ; enfin, la société DOLE figure bien en qualité de partie notifiée au connaissement signé le 11 décembre 2010 et l’expertise destinée à établir l’existence des dommages a été effectuée au sein de cet établissement ; c’est dès lors à bon droit que l’assureur AMLOIN CORPORATE INSURANCE et autres, par l’intermédiaire du groupe EYSSAUTIER, a versé à ce destinataire désigné l’indemnité correspondant à la perte de marchandise, et a obtenu en échange de cette partie une quittance subrogative.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont pu retenir la recevabilité de l’action intentée par les
assureurs.
Sur la communication forcée des data loggers
La société CMA CGM verser quelques relevés de data loggers et soutient que pour le surplus, elle est dans l’incapacité de fournir des enregistrements plus de sept ans après les faits ; force est de constater qu’au cours des mesures d’expertise, le fonctionnement du système de réfrigération n’a pas été mis en cause et que les data loggers n’ont pas fait l’objet d’une demande de communication ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande en communication sous astreinte de ces documents dont l’existence même, en raison de l’ancienneté du litige, n’est plus même certaine ; il convient dès lors de confirmer sur ce point la décision.
Sur la responsabilité de la compagnie CMA CGM
Les connaissements ayant été signés sans réserve, la compagnie CMA CGM est responsable des dommages subis par la marchandise transportée, sauf à prouver l’existence d’un des cas exceptés prévu par la Convention de Bruxelles et l’article L 5422-12 du code des transports, ainsi que le lien de causalité entre ce cas et les dommages.
L’article 4.2 (j) de la Convention de Bruxelles et l’article L. 5422-12 du Code des transports, en son paragraphe 4, disposent que le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il prouve que ces pertes ou dommages proviennent de grèves ou lock-out ou d’arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement.
Les rapports d’expertise établis par le cabinet X indiquent tous que la cause des dommages ayant affecté une partie des litchis transportés réside dans un état de surmaturité des fruits, état lui-même engendré par un temps de transport anormalement long, variant selon les cargaisons entre 34 et 42 jours ; ces expertises ne mettent à aucun moment en cause les conditions d’emballage de la marchandise, ou les conditions de réfrigération des conteneurs, observation étant faite que pour les conteneurs CGMU 484 436/3 et TRLU 161 617/4 une analyse des enregistrements a pu être opérée ; la société CMA CGM verse par ailleurs des rapports d’expertise établis par la société D L’ECOTAIS qui concluent soit à l’absence de dommages affectant les fruits, soit à une origine résidant dans la faiblesse de l’emballage et du conditionnement utilisé, et non à la durée du transport maritime ; ces rapports ne concernent cependant pas les conteneurs inspectés par le cabinet X et ne suffisent pas à mettre à néant d’une part le constat de dégâts affectant les litchis et d’autre part le lien de causalité établi pour les conteneurs inspectés entre ces dégâts et le temps de transport.
La société CMA CGM ne peut écarter sa responsabilité au motif que les connaissements ne prévoyaient aucune date de livraison, ou contenaient une clause excluant toute responsabilité en cas de retard de livraison dès lors qu’il est établi, comme il vient d’être retenu, que le retard a été à l’origine de dommages ayant affecté une partie de la marchandise et que nul ne peut prévoir à son profit une clause de non responsabilité générale.
Les dossiers de presse versés aux débats par la société CMA CGM démontrent que le mouvement de grève ayant affecté notamment le port de FOS SUR MER a été déclenché début janvier 2011, soit postérieurement à la signature des connaissements ; il ne peut être contesté que c’est ce mouvement de grève qui est à l’origine de l’allongement du temps du transport maritime.
La société CMA CGM prouve avoir déchargé les conteneurs du premier navire à BARCELONE, et non à FOS SUR MER, dans l’attente de l’évolution du mouvement de grève ; il ne peut leur être reproché de ne pas avoir acheminé par une autre voie que la voie maritime les conteneurs de BARCELONE à FOS, aucun élément ne permettant de considérer cette opération comme
économiquement ou pratiquement préférable ; il est par ailleurs non contesté que les conteneurs du second navire ont été débarqués à GÊNES, et non à FOS, puis transportés par voie terrestre ; il n’existe en conséquence aucune faute imputable au transporteur de nature à le priver de manière totale ou partielle de la cause exonératoire liée à un fait de grève ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les assureurs de leur demande en remboursement ; c’est tout aussi à bon droit qu’ils ont retenu pour le transporteur une faute de nature à la priver partiellement du cas excepté pour l’un des conteneurs, cette faute ayant consisté à fournir un conteneur défectueux ayant nécessité de différer de neuf jours l’embarquement de la marchandise ; ils ont pu estimer à 50 % le montant du dommage subi par la marchandise devant être supporté de ce fait par la société CMA CGM ; il convient en conséquence de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
Les assureurs succombant à la procédure, ils devront verser à la société CMA CGM une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 25 juillet 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE les sociétés AMLIN CORPORATE INSURANCE, RAETSMARINE INSURANCE B.V, XL INSURANCE COMPANY LTD, HLEVETIA COMPAGNIE DE DROIT SUISSE, GREAT LAKES U.K, VERHEYEN, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ALLIANZ VERSHIERUNGS-AG, AEGON SCHADEVERZEKERING N.V, NATEUS ASSURANCES, Y Z, CNA INSURANCE COMPANY LTD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET à verser à la société CMA CGM la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET les dépens à la charge des sociétés AMLIN CORPORATE INSURANCE, RAETSMARINE INSURANCE B.V, XL INSURANCE COMPANY LTD, HLEVETIA COMPAGNIE DE DROIT SUISSE, GREAT LAKES U.K, VERHEYEN, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ALLIANZ VERSHIERUNGS-AG, AEGON SCHADEVERZEKERING N.V, NATEUS ASSURANCES, Y Z, CNA INSURANCE COMPANY LTD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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