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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2515364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, l’Association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et M. B… A…, représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet de l’Ardèche autorisant, par le groupement de gendarmerie départemental de l’Ardèche, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à des fins de prévention des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’être concernées par la mesure en litige et de la période durant laquelle cette mesure est autorisée, la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure contestée porte une atteinte manifeste au droit au respect de la vie privée, qui constitue une liberté fondamentale ; en effet, il résulte des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure que l’autorisation d’utilisation de caméras aéroportées doit être strictement nécessaire, adaptée et proportionnée sur l’ensemble du périmètre concerné et toute la durée de l’autorisation ; or, en l’espèce, il n’est pas possible de déterminer en quoi l’utilisation de caméras aéroportées serait strictement et absolument nécessaire, proportionnée et adaptée à la supposée recrudescence de vols, au regard de l’étendue et de l’intensité de l’atteinte portée à la vie privée, alors qu’une population très importante du département est concernée par la mesure pendant une durée d’un mois et trois jours ; l’arrêté litigieux revêt ainsi manifestement un caractère disproportionné et n’est manifestement pas strictement nécessaire aux buts poursuivis ;
- il résulte des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure que l’autorisation doit préciser le périmètre concerné, lequel ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de la finalité poursuivie ; le préfet doit ainsi impérativement préciser le périmètre géographique sur lequel l’utilisation de caméras aéroportées est autorisée ; or, les références à des zones commerciales, à la route départementale 86, aux routes nationales 102 et 104 et à la route d’Alès, entre Aubenas et Uzer, ne peuvent permettre de délimiter des périmètres précis ; au surplus aucune route nationale 104 n’existe dans le département de l’Ardèche ; l’arrêt attaqué, qui a ainsi manifestement été pris en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, méconnaît manifestement les dispositions des articles L. 242-5 et R. 242-9 du code de la sécurité intérieure ; il est également manifestement entaché d’une erreur de droit, à défaut de définir les périmètres concernés par l’autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte tenu du caractère ponctuel du recours aux caméras aéroportées et de la nécessité de recourir à un tel dispositif dans les circonstances de l’espèce, l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux n’est pas démontrée, alors même que beaucoup de personnes seraient susceptibles d’être concernées ;
- l’utilisation de caméras aéroportées est utile dans le cadre des opérations anti-délinquance mises en place par le groupement de gendarmerie de l’Ardèche au cours du mois de décembre pour lutter contre les cambriolages ; la mesure est adaptée à la période, dès lors que l’on observe chaque année une recrudescence des cambriolages dans les résidences et les commerces au cours du mois de décembre ; elle est limitée aux périmètres strictement nécessaires ; le recours à des caméras embarquées est indispensable pour assurer l’ordre public et la sécurité des personnes et les forces de police ne disposent pas de moyens moins intrusifs pour atteindre les mêmes objectifs ; les données récoltées dans le cadre de l’autorisation bénéficient des importantes garanties prévues par la loi ; l’autorisation en litige n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre l’exercice de libertés fondamentales ; enfin, une publicité très large de l’autorisation a été effectuée ; dans ces conditions, la mesure contestée est nécessaire et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qui est poursuivi et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Lullé, pour les requérants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche a autorisé, par le groupement de gendarmerie départemental de l’Ardèche, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à des fins de prévention des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens. Cette autorisation, valable du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026, concerne les « zones commerciales » des communes de Davézieux, Annonay, le Teil, Tournon-sur-Rhône et la Chapelle-sous-Aubenas, les axes routiers constitués par la route départementale 86 et les routes nationales 102 et 104, « les communes impactées par des faits de délinquance générale » de Vernosc-les-Annonay, Mauves, Saint-Marcel-les-Annonay, Sarras, Saint-Jean-de-Muzol, Félines, Peaugres, Saint-Désirat, Saint-Agrève, le Pouzin, la Voulte-sur-Rhône, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Chomérac, le Cheylard et Saint-Martin-de-Valamas et, enfin, la route d’Alès, entre Aubenas et Uzer. L’Association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et M. A… demandent au juge des référé du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…) IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / (…) 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (…), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus [à l’article] L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. (…). »
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Pour justifier l’autorisation en litige, l’arrêté attaqué mentionne que, à l’approche des fêtes de fin d’année, on observe une recrudescence des cambriolages dans les résidences et les commerces, notamment au cours du mois de décembre, et que la période festive est propice aux vols à main armée dans les commerces, en raison d’une plus forte affluence. Dans ses écritures en défense, le préfet de l’Ardèche indique que 97 cambriolages ont été enregistrés en décembre 2024, ce qui représente le plus haut niveau de l’année et une augmentation de 30 % par rapport au mois précédent. Le préfet se prévaut également du caractère opérationnel de la surveillance opérée par des caméras aéroportées dans le cadre des opérations anti-délinquance mises en place par le groupement de gendarmerie départemental de l’Ardèche, « au regard des moyens conventionnels de surveillance ou d’appui aux opérations de sécurisation pour la tranquillité publique », cette surveillance permettant notamment de disposer d’une vision d’ensemble d’une situation, afin d’identifier les troubles à l’ordre public et, le cas échéant, intervenir rapidement, alors que les personnels au sol ne peuvent que plus difficilement évaluer une situation d’ensemble.
Toutefois, alors qu’il résulte des dispositions précitées que la mise en œuvre de la captation, de l’enregistrement et de la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées, dans des lieux particulièrement exposés, les considérations générales ainsi avancées par le préfet de l’Ardèche et la circonstance qu’une augmentation des cambriolages dans les résidences et les commerces est habituellement observée au cours du mois de décembre ne sauraient justifier, compte tenu de la finalité poursuivie, la délivrance de l’autorisation dans les zones commerciales de cinq communes, sur le territoire de quinze communes du département et sur quatre axe routiers, et ce pendant toute la période du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026. Au surplus, les références à des zones commerciales et des axes routiers ne peuvent permettre de déterminer, avec une précision suffisante, les périmètres géographiques concernés par l’autorisation. Enfin, il n’est pas davantage fait état de circonstances permettant de justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète, que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ne pourraient être employés ou que l’utilisation de ces autres moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Sur la condition d’urgence :
Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet de l’Ardèche.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 200 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet de l’Ardèche autorisant, par le groupement de gendarmerie départemental de l’Ardèche, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à des fins de prévention des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 200 euros à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, au Syndicat des avocats de France, au Syndicat de la magistrature et à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, au Syndicat des avocats de France, au Syndicat de la magistrature, à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon le 10 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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