Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2508558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Doucerain, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance de tout document de séjour et de travail à compter du 31 mai 2025, il ne pourra plus justifier de la régularité de sa situation administrative et risque de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’exercer une profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B, ressortissant algérien né le 23 septembre 1998, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2019 afin de poursuivre des études. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il a sollicité le 25 février 2025, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de délivrance de tout document, il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre l’emploi qu’il occupe depuis le 27 janvier 2025 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, et, en tout état de cause, eu égard à la date d’expiration de son titre de séjour au 31 mai 2025, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508558
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