Rejet 7 novembre 2025
Rejet 12 février 2026
Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2600377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 22 janvier 2026, M. A… B… et Mme C… B… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services de l’Etat d’attribuer un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à raison de 24 heures par semaine à leur enfant, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes du 12 novembre 2024.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que leur fille ne bénéficie que de 12 heures d’accompagnement avec un AESH mutualisé et non 24 heures avec un AESH individuel, en méconnaissance de la décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes ; leur fille, âgée de sept ans, est ainsi privée d’un accompagnement indispensable à sa scolarisation effective ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, puisqu’elle vise uniquement à faire exécuter une décision administrative existante et définitive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 12 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant Naïla B… une aide humaine individuelle à hauteur de 32 heures hebdomadaire, soit 24 heures, pour l’accès aux activités d’apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles et 8 heures au titre de l’accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne, valable du 12 novembre 2024 au 31 juillet 2027. Les requérants soutiennent, d’une part, que leur fille ne bénéficie que de 12 heures d’accompagnement avec une aide humaine individuelle mutualisée avec un autre élève et non 24 heures avec un AESH individuel, en méconnaissance de la décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes et, d’autre part, que cette carence de l’administration entraine une dégradation de la scolarité de leur fille. Néanmoins, en se bornant à fournir la notification de la décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes et un planning AESH, les requérants n’établissent pas avoir effectué des démarches répétées auprès des services du rectorat pour la mise en œuvre effective complète de l’aide accordée à leur fille. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne peuvent être regardés comme établissant que la mesure sollicitée revêtirait un caractère d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. et Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B….
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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