Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2201112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par
Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 66 618 euros en réparations des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au
centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, pour les périodes comprises entre le 1er janvier et le
20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019, assortie des intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas bénéficié un espace individuel suffisant, que l’absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité, que les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées, qu’il n’a pas bénéficié de soins adaptés, qu’il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires et que les conditions matérielles étaient insuffisantes ;
— le préjudice subi est directement lié aux conditions de sa détention ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 66 618 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le garde de sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été reportée au
20 novembre 2023.
Un mémoire a été produit par M. B le jour de la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 19 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque ;
— et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly entre le
31 octobre 2011 et le 20 mai 2014 puis à compter du 18 novembre 2014. Par un courrier réceptionné le 4 avril 2022 par les services du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 66 618 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention au
centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour les périodes allant du 1er janvier au 20 mai 2014 puis du 18 novembre 2014 au 31 juillet 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception tirée de la prescription quadriennale opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice :
2. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : ()Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; ()/Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
3. En l’espèce, M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de
Rémire-Montjoly entre le 31 octobre 2011 et le 20 mai 2014 puis à compter du
18 novembre 2014. Par une requête enregistrée le 5 août 2022, il sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 66 618 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention pour les périodes allant du 1er janvier au 20 mai 2014 puis du
18 novembre 2014 au 31 juillet 2019. Si, en application des dispositions citées au point précédent, les créances réclamées au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 expiraient respectivement les 1er janvier 2019, 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022 de sorte que la réclamation préalable du requérant réceptionnée le 4 avril 2022 est intervenue au-delà de leur délai de prescription, il résulte toutefois de l’instruction que M. B a, d’une part, formé un référé expertise tendant à faire dresser un constat sur ses conditions de détention le
12 septembre 2018 et, d’autre part, un référé provision, enregistré le 15 juillet 2019, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 15 juillet 2019. Ainsi, ces recours, relatifs au même fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, ont eu pour effet d’interrompre la prescription de la créance en litige et de faire courir un nouveau délai de prescription quadriennale à compter du 1er janvier 2021. Par suite,
le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige, concernant les années antérieures à 2018, était prescrite. L’exception tirée de la prescription quadriennale doit donc être écartée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. B soutient qu’il a constamment bénéficié de moins de trois mètres carrés d’espace vital, que les toilettes sont dépourvues de cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de son intimité, que les douches sont en nombre insuffisant, que les lieux de promenades sont petits et sans abris, qu’il n’a pas bénéficié des soins médicaux adaptés à son état de santé, et notamment d’un second matelas ainsi que des semelles orthopédiques, qu’il a été exposé à des conditions d’hygiène déplorables compte tenu notamment de la présence de nuisibles et de moisissures, qu’il souffre de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant inadapté aux besoins individuels et, enfin, que les conditions de préparation des repas contrevenaient à la règlementation en vigueur au regard de l’exposition des aliments à des températures supérieures aux seuils imposés.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, durant les périodes considérées du 1er janvier au 20 mai 2014 puis du 18 novembre 2014 au 31 juillet 2019, M. B a été détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale, circonstance qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’administration. A cet égard, l’intéressé produit un tableau de synthèse de ses affectations en cellules sur-occupées faisant état, depuis le mois de décembre 2014 et jusqu’au 7 juin 2019 d’une période de près de 30 mois au total durant laquelle il a été placé dans des cellules où il bénéficiait d’un espace individuel inférieur à trois mètres carrés. De même, le ministre de la justice reconnaît que les cellules occupées par le requérant ont pu, sur certaines périodes, héberger un nombre de personnes détenues impliquant une réduction de l’espace individuel, et produit également un tableau concernant la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 12 juillet 2019 établissant qu’il a passé, durant cette période, 184 jours au sein de cellules ne lui garantissant pas un espace individuel supérieur à trois mètres carrés. Dans ces conditions, eu égard à la promiscuité que le requérant a dû subir pendant de longues périodes, la surpopulation supportée lors de sa détention, qui excède les conséquences inhérentes à la détention, caractérise des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que pendant la période durant laquelle il s’est trouvé dans une cellule avec d’autres détenus, il n’a pas bénéficié de conditions de détention lui assurant le respect de son intimité en raison de l’absence de cloisonnement des toilettes.
10. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales.
11. S’il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a procédé à l’acquisition et à l’installation de trois-cents rideaux opaques dans les cellules pour isoler l’entrée de l’espace sanitaire, ces aménagements ont toutefois été réalisés à compter du mois de décembre 2019, soit postérieurement à la période concernée. Il en va de même pour la consultation en vue de travaux d’installation de douches en cellule et de cloisonnement des sanitaires lancée en octobre 2022. En ce qui concerne la période comprise entre 2014 et le mois de juillet 2019, le ministre ne conteste pas les allégations de M. B tirées de l’absence de cloisonnement des toilettes de nature à lui assurer le respect de son intimité. En tout état de cause, si le dispositif de cloisonnement des toilettes, fermées par un rideau, peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l’administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d’assurer aux détenus un minimum d’intimité, l’atteinte à leur intimité est néanmoins caractérisée compte tenu de l’aggravation de la promiscuité liée à la sur-occupation de la cellule. Ainsi, le cloisonnement des sanitaires assuré par un simple rideau de douche s’avèrerait insuffisant pour écarter l’existence de risques sanitaires à raison de l’extrême proximité avec le lieu de prise de repas. Il en résulte que les conditions de détention de
M. B pendant la période durant laquelle il se trouvait en cellule collective avec d’autres détenus caractérisent des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
12. En troisième lieu, s’agissant de l’hygiène et de l’entretien du centre pénitentiaire, le requérant se prévaut notamment du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté édicté en 2018 constatant une insalubrité dans la majorité des cellules, un état des douches extérieures « contraire aux règles élémentaires d’hygiène » ou encore de locaux des cuisines très dégradés avec des moisissures et de la rouille. A cet égard, si l’administration fait valoir que des auxiliaires interviennent au quotidien pour nettoyer les parties communes, et en particulier les sanitaires, douches et cours de promenade, elle ne conteste toutefois pas le caractère vétuste des cellules et des installations. De même, en ce qui concerne l’état des cuisines, les seules photographies des anciennes cuisines et le recours à des auxiliaires de cuisine, munis de kits d’hygiène, ne permettent pas sérieusement de contredire le rapport de 2018 alertant sur les conditions de salubrité insuffisantes au niveau de la préparation et de la distribution des repas. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’hygiène et de salubrité insuffisantes, M. B doit être regardé comme ayant été, pendant sa détention au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, placé dans des conditions de détention excédant le seuil d’atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat.
13. En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que des nuisibles sont présents de manière importante au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, ces derniers prolifèrent notamment en raison de la spécificité du climat et du fort taux d’humidité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que des mesures sont mises en place, telles que des dispositifs anti-nuisibles et l’emploi d’auxiliaires chargés de l’entretien du bâtiment, afin de lutter contre ces dégradations. Dans ces conditions, la seule présence de nuisibles au sein de l’établissement ne saurait être regardée comme un facteur de mauvaises conditions de détention de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
14. En cinquième lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas pu bénéficier de soins adaptés alors qu’il souffre notamment de dorsalgies, de cervicalgies et de scapulalgies chroniques et qu’un médecin lui aurait recommandé de bénéficier d’un second matelas et prescrit des semelles orthopédiques, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir, d’une part, la réalité et la gravité de son état de santé et, d’autre part, que l’administration n’aurait pas respecté ces recommandations médicales. Par suite, cette situation ne constitue pas un élément révélant l’existence de conditions de détention portant atteinte à sa dignité humaine.
15. En dernier lieu, M. B ne justifie pas de manière non sérieusement contestable, faute en particulier de tout justificatif d’une dégradation significative de son état de santé, et alors que le centre pénitentiaire fait valoir qu’il s’astreint à suivre les recommandations nutritionnelles pour le milieu carcéral établies en juillet 2015, que les repas servis dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré étaient insuffisants en termes d’apport calorique ou de qualité et seraient de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à sa dignité humaine.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la surpopulation carcérale ainsi que les conditions insatisfaisantes, d’intimité, d’hygiène et de salubrité supportées lors de sa détention au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly caractérisent une atteinte à la dignité humaine, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
17. Compte-tenu de la nature des manquements et de leur durée, eu égard à l’aggravation de l’intensité des dommages subis au fil du temps, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 600 euros au titre de la période courant du 1er janvier au
20 mai 2014 et du 18 novembre 2014 au 31 décembre 2014, de 1 800 euros au titre de l’année 2015, de 2 700 euros au titre de l’année 2016, de 4 050 euros au titre de l’année 2017, de
6 075 euros au titre de l’année 2018 et de 5 315 euros pour la période comprise entre le
1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019, soit au total un montant de 20 540 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement, dont il conviendra de déduire la somme de 5 750 euros allouée à titre de prévision en cas d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 21 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
18. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Denis, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Denis de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 20 540 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour les périodes comprises entre le 1er janvier et le 20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019, tous intérêts compris au jour du présent jugement, sous réserve du versement effectif de la somme de 5 750 euros allouée à titre de provision.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Denis, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Denis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux,
ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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