Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2402727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 3 juillet 2025, M. I… D… et Mme C… E… J…, représentés par Me Kombe, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant à Mme C… E… J… et aux enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que M. D… a exprimé son souhait que les membres de sa famille restés en République démocratique du Congo viennent le rejoindre et a mentionné les noms de sa concubine et de ses trois enfants dans la fiche familiale de référence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les actes d’état civil produits établissent l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de réunification, qui concerne tous les membres de la famille, n’est pas partielle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la demande de substitution de motifs tiré du défaut de lien matrimonial ne peut être accueillie en ce que le lien entre les deux concubins était maintenu au moment du départ de M. D… de K… démocratique du Congo ;
- la demande de substitution de motifs tiré du défaut de lien de filiation ne peut être accueillie dès lors que ce lien est établi par des jugements supplétifs qui sont probants et par les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que l’existence d’un concubinage avant le départ de M. D… en 2017 et le maintien d’un lien familial effectif entre les intéressés depuis l’octroi à ce dernier du statut de réfugié ne sont pas établis ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation allégué entre M. D… et les enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E… n’est pas établi ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de K… démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juillet 2019. Mme E… J…, qu’il présente comme sa concubine, et les jeunes A… D… E…, H… D… E… et B… D… E…, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à F… au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 15 janvier 2024, puis par une décision explicite du 11 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leur requête, M. D… et Mme E… J… demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à F…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a motivé son refus par le fait que le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale en France, n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale pour Mme E… J… et qu’en conséquence les demandes de visa en tant qu’elles concernent les enfants A…, H… et B… E… doivent être regardées comme déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle.
En ce qui concerne Mme E… J… :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». L’article R. 561-1 de ce même code dispose : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
Il ressort des pièces du dossier que lorsque M. D… a renseigné la fiche familiale de référence le 8 août 2019, il a mentionné dans la rubrique « situation de famille actuelle » le nom Mme E… J… comme étant sa concubine. Toutefois, le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que, par la suite, dans le formulaire destiné au bureau des familles des réfugiés, renseigné le 2 décembre 2022, M. D… n’a plus fait mention de Mme E… J…, et qu’il a déclaré une nouvelle concubine en France ainsi qu’un nouvel enfant né le 24 octobre 2022 de son union avec cette dernière ainsi qu’il ressort d’un extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par le ministre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en opposant, pour refuser de délivrer le visa sollicité par Mme E… J…, le défaut d’expression de la volonté de M. D… de bénéficier de son droit à réunification familiale la concernant.
En ce qui concerne les mineurs A…, H… et B… D… E… :
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… J… a sollicité un visa en qualité de concubine de M. D…, qui a obtenu le statut de réfugié, en même temps que les enfants mineurs A…, H… et B… D… E…, qui ont présenté une demande de visa en qualité d’enfant du réunifiant afin de réunir la cellule familiale qu’ils allèguent constituer avec ce dernier. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le caractère partiel de la réunification pour refuser les visas sollicités par les enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que le lien de filiation allégué entre M. D… et les enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E… n’est pas établi. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. » Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier du lien de filiation des enfants A…, H… et B… à l’égard de M. D…, il est produit le jugement supplétif rendu par le tribunal pour enfants de F…/G… le 3 mars 2022 à la requête de Mme E… J… et les volets n° 1 des actes de naissance n° 727 Volume II/2022 Folio n° CCXVI, n° 726 Volume II/2022 Folio n° CCXV, et n° 725 Volume II/2022 Folio n° CCXIV, pris en transcription de ce jugement par l’officier d’état civil de la ville de F…/Mont-Ngafula le 8 avril 2022. Il ressort de ces actes qu’Amélia, H… et B… sont nés respectivement le 29 novembre 2006, le 27 juin 2012 et le 28 octobre 2014, à Matadi, de l’union de M. I… D… et de Mme C… E… J…. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le tribunal pour enfants de F…/G… n’était pas territorialement compétent, au regard des dispositions de l’article 106 du code de la famille congolais, dès lors que les enfants sont nés à Matadi, il résulte des dispositions combinées des articles 106 et 116 du même code que l’enregistrement des naissances et, le cas échéant, les jugements supplétifs doivent être effectués ou être sollicités dans la commune de résidence du père ou de la mère de l’enfant et il ressort des pièces du dossier que cette dernière réside à F…/Mont-Ngafula. S’il relève également une incohérence entre la date de naissance de l’enfant H… figurant sur l’acte de naissance comme étant le 27 juin 2012 et celle du 13 septembre 2012 inscrite dans la fiche familiale de référence, cette simple erreur matérielle sur la fiche familiale de référence et qui concerne un seul des trois enfants ne suffit pas à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif. Dans ces conditions, les documents présentés permettent de justifier de l’identité et du lien de filiation des enfants demandeurs de visa à l’égard du réunifiant, M. D…. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
En troisième et dernier lieu, dès lors que le refus de visa opposé à Mme E… J… est justifié par l’absence d’expression par le réunifiant de bénéficier de son droit à la réunification familiale la concernant, le moyen tiré de l’atteinte excessive portée à la vie privée et familiale des requérants, en méconnaissance de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur concernant le refus de visa opposé à Mme E… J…, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant seulement qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour aux enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne Mme E… J… :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à Mme E… J… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E… :
Le présent jugement implique seulement, en l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les demandes de visa des enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 200 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 avril 2024 est annulée en tant qu’elle concerne les enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa des enfants A… D… E…, H… D… E… et B… D… E…, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et à Mme E… J… la somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D…, à Mme C… E… J… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
K… mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Recherche ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Education
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté économique européenne ·
- Renouvellement ·
- Associations ·
- Droit au travail ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Scolarité ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Enfant
- Huis clos ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Énergie renouvelable ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Consultation publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Acte ·
- Copie ·
- Décret ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Extrait ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.