Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2607066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui communiquer la copie intégrale de l’acte de décès de son grand-père, M. A… B… ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a engagé une procédure de reconnaissance de la nationalité française par filiation ; le succès de sa démarche repose sur l’obtention d’une copie intégrale de l’acte de décès de M. A… B…, son grand-père, qui a été transcrit en 1964 dans les registres de l’état civil français par le consulat de France à Alger ;
- il a sollicité la délivrance de cette copie d’acte de décès le 6 mars 2026 ; à ce jour, sa demande est restée sans réponse ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle constitue le préalable indispensable et unique à l’exercice de son action déclaratoire de nationalité française ;
- il justifie que cette transcription a été ordonnée et il se trouve dans l’impossibilité absolue de se procurer ce document par ses propres moyens ;
- la délivrance de cet acte de décès est la seule voie lui permettant de rétablir l’effectivité de ses droits ; en outre, il s’agit d’une mesure préparatoire indispensable au procès ; en refusant de lui délivrer ce document, l’administration porte atteinte à son droit à un recours effectif et à un procès équitable garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans une situation de blocage administratif et civil total dont la persistance lui cause un préjudice imminent et disproportionné ; le refus de délivrance de cette copie intégrale porte une atteinte directe à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, l’absence de délivrance de cet acte fait obstacle à l’exercice de ses droits civiques et civils ; le retard pris par l’administration constitue une perte de chance irréparable car il l’empêche de déposer une nouvelle demande de certificat de nationalité française ; il se trouve dans une insécurité juridique absolue et privé des droits qui sont attachés à sa qualité de citoyen français ; enfin, l’urgence est confortée par le fait que le document réclamé est par nature communicable en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code du patrimoine ; l’écoulement du temps ne fait qu’aggraver la difficulté d’apporter la preuve de sa nationalité française, ce qui rend nécessaire de prendre une mesure de sauvegarde immédiate pour prévenir une atteinte irrémédiable à ses droits ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que, en vertu du décret du 6 mai 2017, les copies intégrales d’actes de décès sont librement délivrées à tout demandeur, sans conditions de parenté ; l’administration se trouve, en application de l’ordonnance du 21 juillet 1962, en situation de compétence liée ; elle ne peut refuser la délivrance d’un acte d’état civil qu’elle détient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil : « Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger ont la qualité d’officier de l’état civil dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées à l’étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire. (…) . Selon son article 9 : « Les actes de l’état civil consulaire sont mis à jour, conformément à l’article 49 du code civil, selon des procédés manuels ou automatisés. Les copies et extraits de ces actes sont délivrés selon les mêmes modalités, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ». Aux termes de l’article 27 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les copies intégrales et les extraits des actes de l’état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés, font foi jusqu’à inscription de faux ». Aux termes de son article 29 : « La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l’état civil est gratuite. Les demandes de copie intégrale ou d’extrait d’acte sont faites sur place, par courrier ou par télé-service mis en place par l’Etat ou les communes. Les demandes d’actes sont conservées pendant une durée d’un an (…). La demande de copie intégrale d’un acte de décès ou d’un acte d’enfant sans vie indique les nom et prénoms du défunt ou de la mère ainsi que la date et le lieu du décès ou de l’accouchement (…). Les copies intégrales et les extraits d’acte sont remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l’officier de l’état civil dépositaire des actes ». Enfin, l’article 30 de ce décret dispose que « Les copies intégrales des actes de décès et des actes d’enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne (…) ».
3. M. C… B…, né le 22 décembre 1976, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer une copie intégrale de l’acte de décès de son grand-père, M. A… B…. Toutefois, le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. En tout état de cause, en admettant même que ce litige relève de la compétence de la juridiction administrative, le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’urgence à ordonner la mesure sollicitée.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
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