Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune E en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre aux services consulaires et au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune E bénéficie d’une préinscription dans un collège français pour la rentrée scolaire de septembre 2025 et que l’état de santé de sa mère l’empêche de suivre sa scolarité à Madagascar, ce qui rend nécessaire son entrée en France pour y rejoindre son oncle ; la décision du consulat aura pour conséquence de laisser le jeune mineur seul et sans personne pour le prendre en charge alors même qu’il existe une délégation d’autorité parentale régulière.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 7 de la directive 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 ;
* le motif de refus opposé est entaché d’erreur d’appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n°2512541 enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune E en vue de lui permettre de poursuivre sa scolarité en France. Par deux ordonnances n° 2512491 du 23 juillet 2025 et n° 2513123 du 1er août 2025, le juge des référés a rejeté deux précédentes demandes de suspension de l’exécution de cette décision pour défaut d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». " En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. M. C soutient que, par une ordonnance du 20 juin 2025, le tribunal de première instance de Toamasina lui a délégué l’autorité parentale sur le jeune E afin que ce dernier puisse poursuivre sa scolarité en France, que la mère de cet enfant, atteinte de graves problèmes de santé, n’est plus en capacité d’assurer sa prise en charge et qu’il ne peut plus poursuivre sa scolarité auprès d’elle, qu’il risque de se retrouver isolé dans son pays d’origine et qu’il bénéficie d’une préinscription dans un collège français pour la rentrée scolaire de septembre 2025. Toutefois, si le certificat médical daté du 25 juillet 2025, versé à l’instance par le requérant, mentionne que la mère de E est atteinte de rétinopathie diabétique et de neuropathie diabétique et que son état de santé actuel ne lui permet pas de s’occuper pleinement de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l’enfant était, avant l’ordonnance du 20 juin 2025, sous la tutelle de M. D B lequel était titulaire de l’autorité parentale en vertu d’une ordonnance du tribunal de première instance de Toamasina du 24 février 2025 et que cette autorité a été déléguée à M. A C afin seulement que l’enfant puisse poursuivre sa scolarité en France. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine, notamment par un membre de sa famille, et que sa situation rendrait impossible la poursuite de sa scolarité dans l’attente de l’examen de son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a été saisie le 21 juillet 2025, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l’urgence particulière qu’il a à saisir le juge des référés avant même que la commission ait statué sur le recours introduit devant elle. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Compétence
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Parking ·
- Permis de construire ·
- Silo ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Vices ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté économique européenne ·
- Renouvellement ·
- Associations ·
- Droit au travail ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Huis clos ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Énergie renouvelable ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Consultation publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Médiation
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Recherche ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Education
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.