Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 5 juin 2025, n° 2507279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2507279, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 avril, 3 et 6 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’a pas été présentée en vue de faire échec à son éloignement.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées les 2, 14 et 16 mai 2025, qui ont été communiquées.
II. Sous le n° 2507771, par une ordonnance du 6 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée à ce tribunal par M. E….
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. E…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées les 16 mai et 4 juin 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
-
le rapport de M. Bernabeu ;
-
les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant M. E…, qui reprend les moyens soulevés à l’appui des conclusions du requérant et fait état de sa situation sur le territoire français ;
- les observations de M. E… ;
- et celles de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant béninois né en 1984, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil Amelot depuis le 23 avril 2025. Par un arrêté du 28 avril suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507279 et 2507771 présentent à juger du même arrêté. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […] ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 93-2025-02-06 de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, de M. G… et de Mme F…, les décisions de maintien en rétention à la suite du dépôt d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] La décision de maintien en rétention est écrite et motivée […] ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation de M. E…. Partant, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ».
Ainsi, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une mesure d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant maintien en rétention administrative, dès lors qu’il a pu être entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile présentée en rétention, selon les modalités prévues à l’article R. 745-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. E… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de maintien en rétention administrative en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, et alors que M. E… se borne à soutenir que l’autorité administrative n’a pu l’entendre sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ […] ».
M. E… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. A cet égard, il relève qu’à la suite de l’enquête qu’il aurait mené sur le meurtre d’un de ses proches, il aurait fait l’objet de menaces de mort dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que la demande d’asile de M. E… en 2019 a été clôturée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le requérant n’a ni fait état de risque ou de menace grave en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police le 23 avril 2025, ni sollicité une nouvelle demande d’asile avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la demande de réexamen présentée lors du placement en rétention administrative devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à l’éloignement de M. E…. Partant, la décision litigieuse n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507771 et la requête n° 2507279 de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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