Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2406764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il remplit les conditions caractérisant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 juin 1993 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France le 7 juin 2015 selon ses déclarations. Le 6 juillet 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis le mois de septembre 2015, ce qui représente plus de sept ans de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. A établit, par la production de bulletins de salaire couvrant 25 mois sur la période allant d’octobre 2016 à janvier 2019, de bulletins de salaire couvrant l’ensemble de la période courant de juillet 2019 à la date de la décision attaquée, et de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 janvier 2022, qu’il a occupé, pendant plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, plusieurs postes d’équipier polyvalent dans diverses enseignes de restauration rapide, à temps partiel jusqu’en 2019 et à temps plein depuis juillet 2019. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la durée de sa période d’emploi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de la délivrance de ce titre, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406764/6-
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