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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 25 février 2026 par laquelle le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Montpellier : Pyrénées-Orientales, (…) ».
3. M. A…, alors placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance du 25 février 2026, le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A… et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un domicile stable au 2 avenue Marcelin Albert à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, où il résidait déjà à la date de la décision attaquée. Il y a lieu en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. B… A…, à Me Cazanave et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2026.
Le magistrat délégué,
Bachir Zouad
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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