Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 8 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière et jointe ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 371-4 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa de court séjour d’ordre familial auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 5 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision expresse du 18 mars 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur sous le numéro NOR IOMV2323894S, Mme B… D…, signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du sous-directeur des visas à l’effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs formés contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. La requérante ne saurait utilement soutenir que la délégation de signature devait être jointe à la décision du 18 mars 2024 du sous-directeur des visas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours présenté par Mme C…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que la demande de Mme C…, qui ne justifie d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays de résidence alors que son époux et sa fille vivent en France, présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du sous-directeur des visas serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme C… soutient qu’elle souhaite venir en France pour une durée d’un mois auprès de sa fille, qui est enceinte et dont le terme de la grossesse est prévu le 12 décembre 2023. Elle produit un certificat médical établi le 7 novembre 2023 par un gynécologue selon lequel l’état de santé de sa fille nécessite sa présence jusqu’à la fin de la grossesse. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la seule circonstance que Mme C… produise un billet d’avion pour un vol aller le 15 décembre 2023, alors que l’accouchement est prévu, au plus tard, le 12 décembre 2023, n’est pas de nature à faire regarder la demande de visa comme présentant un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Toutefois, pour justifier d’attaches familiales au Maroc, Mme C… se borne à indiquer qu’elle exerce un rôle familial essentiel en s’occupant de ses enfants et ses petits-enfants, attestant ainsi de son enracinement personnel, social et affectif dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun document permettant de l’établir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa fille et son gendre vivent régulièrement en France ainsi que son époux entré en France en 1992 et muni d’une carte de résident valable jusqu’au 30 janvier 2026. Enfin, elle n’établit pas davantage disposer d’attaches professionnelles ou matérielles au Maroc. Dans ces conditions, Mme C… ne peut être regardée comme disposant de garanties de retour suffisantes en dépit de la production d’un billet aller-retour. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 371-4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
Mme C… a toujours vécu au Maroc où sa fille a la possibilité de se rendre, le cas échéant accompagnée de son enfant. Dès lors, eu égard notamment à la nature du visa sollicité, et alors que son petit-fils vit régulièrement auprès de ses parents, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. Elle n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 371-4 du code civil.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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