Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2310282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Blondel, demande au tribunal de condamner l’Etat, du fait de son absence de relogement, à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 4 800 euros en réparation de son préjudice matériel.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 7 septembre 2016 ;
- elle a été contrainte de supporter pendant huit mois une situation d’incertitude pour son avenir et celui de ses enfants, de sorte qu’elle a subi un préjudice moral et un préjudice matériel que l’Etat doit indemniser.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 septembre 2016, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu, dans le délai imparti, de proposition de logement adapté, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 22 mai 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme totale de 9 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. En l’espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 7 septembre 2016, cette décision valant pour six personnes. Cette décision a été prise au seul motif que la demande de logement social formée par l’intéressée n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Dans sa requête, Mme B…, de nationalité française, fait valoir que l’appartement qu’elle possédait à Stains a fait l’objet d’une saisie puis d’un jugement d’adjudication en date du 8 novembre 2022, qu’elle s’est maintenue avec ses enfants dans cet appartement contre le paiement au nouveau propriétaire d’un loyer de 600 euros, sans toutefois bénéficier d’un contrat de bail écrit, et que cette situation précaire a perduré pendant huit mois avant qu’un logement social situé à Stains lui soit finalement proposé. Au regard de ces éléments, qui sont étayés par le jugement d’adjudication et les justificatifs de virement versés aux débats et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas, le logement que Mme B… a occupé de novembre 2022 à juin 2023 doit être regardé, eu égard au caractère précaire de cette occupation en l’absence de contrat de bail écrit, comme étant inadapté aux besoins de l’intéressée. Dans ces conditions, et alors que la carence de l’Etat avait commencé à courir à compter du 7 mars 2017, la requérante apparaît fondée à soutenir cette situation lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence au titre de la période de novembre 2022 à juin 2023, étant précisé que le foyer de B… se composait, sur cette période, d’elle-même et de ses quatre enfants mineurs, nés en 2005, 2007, 2010 et 2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, y compris le préjudice moral, en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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