Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 févr. 2026, n° 2423520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation à titre principal de désigner sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la commission de médiation a commis une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
la commission de médiation a commis une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie d’aucune démarche préalable d’hébergement.
Par une décision du 10 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… d a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… d a, le 2 juin 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 4 juillet 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant ne justifiant pas de démarches préalables d’hébergement ». M. B… d demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En premier lieu, la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de M. B… d au motif notamment que les éléments produits à l’appui de son recours amiable ne permettaient pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, dès lors qu’il ne justifiait pas de démarches préalables d’hébergement. Cette décision, qui vise les dispositions applicables précitées du code de la construction et de l’habitation et contient des considérations de fait, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En second lieu, M. B… d a déposé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale le 2 mai 2024. M. B… d ne justifie d’aucune démarche préalable à la saisine de la commission de médiation en vue d’être accueilli dans une structure d’hébergement qui serait restée vaine. Par suite, la commission de médiation de Paris a pu légalement rejeter la demande d’hébergement d’urgence de l’intéressé, faute pour celui-ci de justifier de démarches préalables en vue d’un tel hébergement. M. B… d n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation du 4 juillet 2024 méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction de l’habitation, ou est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… d doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… d est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… d, à Me Hamidi et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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