Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 sept. 2023, n° 2100203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2100203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 février 2019, N° 1804598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. B C A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu’il lui a adressée tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée et l’autorité administrative n’a pas répondu à sa demande de communications des motifs ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise sans un examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 313-14 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune trace de la demande de M. A n’a été retrouvée ;
— aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de décision liant le contentieux, en l’absence de production du courrier de demande de titre de séjour adressé aux services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Mary, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C A, ressortissant guinéen né en 1982 à Conakry, serait entré en France le 30 juillet 2010, dépourvu de document l’y autorisant, afin de déposer une demande d’asile. Cette protection lui ayant été refusée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet le 5 février 2013 d’un arrêté du préfet de police de Paris rejetant sa demande d’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 19 juillet 2018, il a saisi le préfet de la Seine-Maritime, département où il indiquait résider, d’une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1804598 du 18 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours formé contre cet arrêté.
Sur la requête :
2. M. A indique avoir déposé le 7 aout 2020 une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture du Havre, et sollicite l’annulation de la décision qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur cette demande.
3. Il résulte du troisième alinéa de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable que le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. En outre, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du même code, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour pendant quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. Toutefois, en dépit de ce que le préfet de la Seine-Maritime a fait valoir qu’il n’avait trouvé aucune trace de la demande du requérant M. A a seulement justifié avoir adressé au service « nationalité » de la sous-préfecture du Havre une lettre recommandée distribuée le 7 aout 2020, mais n’a pas produit le courrier par lequel il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qu’il n’a pas davantage démontré à la suite de la communication du moyen d’ordre public tiré de ce que les conditions de présentation de la demande initiale ne permettaient pas d’établir la naissance d’une décision implicite de rejet. Dès lors, aucune décision administrative de refus de délivrance de titre de séjour n’a été prise à l’encontre de M. A à la date du présent jugement. Les conclusions aux fins d’annulation de sa requête sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle () a été jugée () manifestement irrecevable () » Aux termes des deux derniers alinéa de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée () manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat ».
7. En application de ces dispositions il y a lieu de retirer à M. A, auteur d’une requête manifestement irrecevable, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B C A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen, au bâtonnier du barreau du Havre et à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats dudit barreau.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2100203
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