Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503315 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 février et 12 mars 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer " un récépissé de renouvellement dans un délai de 8 jours [] ou une réponse formelle à [s]a demande dans les plus brefs délais ".
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B.
Il fait valoir que ledit recours est désormais privé d’objet, l’intéressé étant convoqué le 12 mars 2025 afin de procéder au renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’enregistrement du recours de M. B au greffe du tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué celui-ci le 12 mars 2025 afin de procéder au renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, le présent recours tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B " un récépissé de renouvellement dans un délai de 8 jours [] ou une réponse formelle à [s]a demande dans les plus brefs délais ", se trouve privé d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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