Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2404917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ()/ () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ().
2. Mme A demande au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes « de revoir sa décision » du 20 août 2024 rejetant sa demande du 15 mars 2024 de délivrance d’une carte mobilité stationnement. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de se substituer au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes pour statuer sur la demande dont il est directement saisi.
3. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la compétence territoriale du tribunal pour statuer sur le présent litige, que les conclusions de la requête de Mme A, manifestement irrecevables, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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