Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2204959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B E, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lodève à lui verser une indemnité complémentaire de 35 800 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 4 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lodève une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— agent contractuel au centre hospitalier de Lodève, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault du 23 octobre 2019 ;
— le fait que l’accident soit causé par un acte intentionnel d’une autre employée du centre hospitalier engage la responsabilité fautive de l’employeur ;
— elle a droit dans ces conditions à une indemnisation complémentaire par le centre hospitalier de Lodève évaluée comme suit :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
— 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel évalué à 20 % par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le centre hospitalier de Lodève, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme E lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— A titre principal : la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige en l’absence d’acte volontaire de l’employeur ou d’un de ses préposés ; la requête est irrecevable pour être tardive ;
— A titre subsidiaire : le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent n’est pas justifié par la seule référence au barème du référentiel Mornet inapplicable devant les juridictions administratives ; les montants sollicités devront être ramenés à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gimenez, avocat de Mme E, et celles de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Lodève.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été employée par le centre hospitalier de Lodève depuis le
9 mai 2006, d’abord dans le cadre de contrats d’accompagnements à l’emploi, puis dans le cadre de contrats à durée déterminée pour occuper les fonctions d’agent des services hospitaliers qualifiés. Elle a occupé ces mêmes fonctions à partir du 1er juin 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le 4 septembre 2019, elle a été victime d’un accident de travail à l’occasion d’une altercation avec sa collègue Mme D décision du
30 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a reconnu cet accident imputable au service, fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 20 % et prévu le versement d’une rente annuelle de 2 158,38 euros pour « syndrome psychique post traumatique ». Par décision du 30 septembre 2021 prise après avis du 2 juin 2021 du médecin agréé et avis favorable de la commission consultative partitaire de l’Hérault du
7 septembre 2021, Mme E a été licenciée pour inaptitude physique à compter du
13 mars 2022. Par la présente requête, Mme E met en cause la responsabilité fautive du centre hospitalier de Lodève aux fins d’indemnisation complémentaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur () « . Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : » Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit « . Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : » Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, « dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résulté pour elle de l’accident ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». Le premier alinéa de l’article L. 454-1 de ce code dispose : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
4. Une faute intentionnelle, qu’il appartient à la juridiction administrative d’apprécier, est caractérisée par des actes volontaires accomplis dans l’intention de causer des lésions corporelles ou un dommage psychologique.
5. Il est constant qu’une dispute violente a eu lieu le 4 septembre 2019 entre la requérante et sa collègue Mme C Mme E soutient avoir été prise à partie et menacée d’être égorgée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, en particulier des témoignages, que Mme A ait fait un geste ayant pour finalité de causer des lésions corporelles ou un dommage psychologique envers Mme E. Dans ces circonstances, l’existence d’un acte intentionnel d’un préposé du centre hospitalier de Lodève n’étant pas établi, la responsabilité de l’établissement de santé devant la juridiction administrative ne peut être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense doit être accueillie et qu’ainsi, la requête de Mme E, y compris les conclusions formées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de l’hôpital de Lodève présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée pour être portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lodève présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au centre hospitalier de Lodève.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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