Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2205775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, Mme B A, représentée par
Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 16 910,60 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire n’est pas motivée et ne comporte pas la mention des voies et des délais de recours ;
— la décision de non renouvellement de son contrat est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors que le département de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas notifié son intention de renouveler son engagement, alors qu’un délai de deux mois de prévenance aurait dû être respecté ;
— la décision de non renouvellement de son contrat n’est pas justifiée par l’intérêt du service et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle aurait dû être titularisée ;
— elle a subi un préjudice financier lié à sa perte de revenus en l’absence d’activité professionnelle d’un montant de 15 763 euros et à des congés payés non pris et non rémunérés par son employeur à hauteur de 1 237,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’agent d’entretien et de restauration polyvalent des collèges au sein du département de la Seine-Saint-Denis par un contrat de droit privé dit « contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi » pour la période du
28 août 2017 au 27 août 2018. Elle a ensuite été recrutée par des contrats d’engagements successifs sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en qualité d’adjoint technique des établissements pour la période du 28 août 2018 au 25 août 2020, ce dernier n’ayant pas été renouvelé. Estimant que la décision de non renouvellement de son contrat était fautive, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, par un courrier du 18 janvier 2022, réceptionné le 24 janvier suivant. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 16 910,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. En premier lieu, la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du 18 janvier 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de mention des voies et délais de recours de la décision de rejet de la demande indemnitaire sont inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.".
4. Il est constant que Mme A a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, conclus sur le fondement du décret n° 88-145 du 15 février 1988, du 28 août 2018 au 25 août 2020 inclus soit pour une période de moins de deux ans. L’intéressée devait donc être informée de l’intention du département de la Seine-Saint-Denis de ne pas renouveler son contrat au plus tard le 25 juillet 2020. En défense, le département fait valoir que Mme A a été informée du non-renouvellement de son contrat par un courrier du 5 août 2020. Toutefois, en ne produisant pas la preuve qui lui incombe de la notification de ce courrier, le département de la Seine-Saint-Denis n’a pas respecté le préavis d’un mois résultant de l’application des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité. En tout état de cause, à la date du courrier du 5 août 2020 que le département de la Seine-Saint-Denis produit, le délai de prévenance n’avait pas été respecté. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir qu’en méconnaissant ce délai de préavis, le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. Il résulte des écritures en défense du département de la Seine-Saint-Denis que pour refuser de renouveler le contrat de Mme A, celui-ci s’est fondé sur le comportement de cette dernière incompatible avec l’intérêt du service ainsi que son insuffisance professionnelle. En particulier, il lui est reproché ses difficultés à travailler en équipe ainsi que son manque de connaissance au regard des exigences de nettoyage et de restauration.
7. Il résulte du rapport d’évaluation du 7 juillet 2020 établi par son supérieur hiérarchique que si Mme A a adopté un comportement ponctuel et assidu avec un bon contact avec sa hiérarchie, elle rencontre néanmoins de grandes difficultés pour appliquer les procédures de nettoyage et entretient des relations marquées par de grandes tensions avec ses collègues, à l’origine de difficultés pour s’intégrer au sein de l’équipe. Si la requérante se prévaut de son rapport d’évaluation d’agent en CAE du 29 mai 2018 et de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) 2019 du 31 janvier 2020, ces derniers sont antérieurs au rapport du 7 juillet 2020 et le CREP 2019 relève déjà comme point à améliorer l’apprentissage de l’utilisation des nouvelles techniques de nettoyage et fixe comme objectif la « mise en place de la nouvelle technique de nettoyage à court terme ». Dans ses conditions, compte tenu de sa manière de servir, Mme A, n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle aurait dû être titularisée compte tenu de la durée de trois ans de ses contrats de travail, elle n’apporte pas de précisions suffisantes de nature à établir qu’elle disposait d’un droit à titularisation.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, si la méconnaissance du délai de prévenance d’un mois n’entraîne pas par elle-même l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, à la condition cependant que l’agent justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
10. En l’espèce, la requérante se borne à faire état d’un préjudice financier lié à une rupture « abusive » de son contrat de travail mais ne se prévaut d’aucun préjudice lié au non-respect du délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
11. En second lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice financier lié à sa perte de revenus en l’absence d’activité professionnelle qu’elle chiffre à la somme de 15 673 euros correspondant à son traitement à laquelle elle ajoute la somme de 1 237,60 euros au titre de congés payés non pris. Toutefois, ce préjudice est sans lien avec la faute commise par le département de la Seine-Saint-Denis tirée de la méconnaissance du délai de préavis prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988. Par suite, Mme A n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Droit social ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cervidé ·
- Légalité externe ·
- Associations ·
- Plan ·
- Dégât ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Erp ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle administratif ·
- Urgence ·
- Personne concernée ·
- Obligation ·
- Terrorisme ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Tarifs ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Taxes foncières ·
- Différences ·
- Cotisations ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Faux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.