Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 9 févr. 2023, n° 2300721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2300721 et des pièces, enregistrées les 24 et 28 janvier 2023, Mme A B F, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Mme F soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 9 février et 30 et 31 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Schwilden, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées les 28 janvier et 8 février 2023.
II°) Par une requête n° 2300849, enregistrée le 28 janvier 2023, Mme A B F, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenue en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière.
Mme F soutient que l’arrêté portant maintien en rétention :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— viole le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
— méconnaît le droit au recours effectif devant la CNDA ;
— méconnaît l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le droit à l’information.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées le 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G ;
— les observations de Me Gomes Goncalves, représentant Mme F assistée de M. D, interprète assermenté en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que, pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’erreur de droit doit s’entendre comme celle tirée de ce qu’il y avait une demande d’asile formée dès la garde à vue de Mme F ;
— Mme F, assistée de M. D, interprète assermenté en langue espagnole, qui indique avoir deux petits enfants qu’elle voudrait revoir et que sa vie est en danger dans son pays d’origine ;
— et Me Schwilden, représentant le préfet de police de Paris dans la première affaire et, dans la deuxième affaire, substituant le cabinet Centaure Avocats représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h34.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante dominicaine, née le 3 décembre 1995 à Saint-Domingue (République dominicaine), est arrivée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 11 janvier 2023 en provenance de Séoul (République de Corée, dite Corée du Sud) en transit pour Mexico (États-Unis mexicains), munie d’un passeport, où elle a fait l’objet d’un refus d’entrée pour défaut de visa ainsi que d’un placement en zone d’attente. Mme F a refusé de se présenter à l’embarquement pour un vol à destination de Séoul (République de Corée) le 18 janvier 2023 et à destination de Saint-Domingue (République dominicaine) le 22 suivant. Mme F a déposé une demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en zone d’attente qui, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur comme manifestement infondée le 13 janvier 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par le tribunal administratif de Paris le 17 suivant. L’intéressée est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2023 et placée immédiatement en garde à vue. Par deux arrêtés du 22 janvier 2023, le préfet de police de Paris a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par le premier de ces arrêtés, elle a été placée en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 25 janvier 2023, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 30 suivant. Mme F a, alors qu’elle était en rétention administrative, déposé une demande d’asile enregistrée le 31 janvier 2023. Par arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police de Paris a maintenu Mme F en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 1er février 2023 notifiée au et par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le 8 février 2023. Mme F demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 22 janvier 2023 à l’exception de celle la plaçant en rétention ainsi que l’arrêté du 27 janvier 2023.
Sur le jugement unique pour les deux requêtes :
2. Il est statué sur les requêtes nos 2300721, relative à la mesure d’éloignement, et 2300849, relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. ».
Sur la communication du dossier administratif de la requérante :
3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué au quatrième alinéa du III de l’article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 221 soit antérieurement à la décision attaquée : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de Mme F détenu par l’administration.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
4. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-922 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à MM. Pierre Mathieu et M. C E, attachés d’administration de l’État, délégation de signature aux fins de signer, pour le premier, l’ensemble des décisions du 22 janvier 2023 et, pour le second, l’arrêté du 27 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a été entendue à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle fait l’objet et notamment lors de l’audition du 22 janvier 2023 à 14 heures 55 par les forces de police alors qu’elle était encore placée en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par elle sans réserve, que l’intéressée a été entendue sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme F aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, Mme F ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressée n’est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme F pourra être éloignée d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français spécifiquement :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Le premier alinéa de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 du même code dispose que « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542- 2. (). ». Selon l’article L. 531-2 du même code « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». L’article R. 521-4 de ce code prévoit que « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (). »
11. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu’un étranger formule une demande d’asile, d’obliger l’autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l’enregistrer, à remettre une attestation de demande d’asile à l’étranger et à déterminer l’État responsable de l’examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l’étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Excepté les demandes d’asile présentées, soit à la frontière au sens de l’article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l’article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement antérieur à sa demande d’asile au sens de l’article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l’étranger, demandeur d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État membre, l’autorité administrative doit mettre en œuvre les procédures instituées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné et décider, le cas échéant, le transfert de l’intéressé vers cet État membre en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion de toute mesure d’obligation de quitter le territoire.
12. En soutenant à l’audience que le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle avait fait une demande d’asile, Mme F doit être considérée comme soulevant le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions citées aux points 10 et 11 ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort de son audition, dont le procès-verbal est cité au point 6, que l’intéressée a indiqué vouloir entrer illégalement en France pour rejoindre son cousin au Royaume d’Espagne et explique avoir sollicité son entrée sur le territoire au titre de l’asile car son ex compagnon, policier et trafiquant de drogue, fait partie d’une organisation dont le chef est également policier et que son ex compagnon la battait ce qui a justifié la fuite de toute sa famille en République d’Haïti. Ces propos retracent l’expression des motifs de sa demande d’entrée au titre de l’asile mais pas l’expression d’une demande d’asile une fois entrée sur le territoire français, l’intéressée ne faisant pas d’observations lorsque les forces de police lui indiquent que le préfet de police de Paris est susceptible de prononcer à son encontre une mesure l’éloignement. À cet égard, les documents transmis à savoir un échange de minimessages (« SMS »), une échographie sur laquelle le nom de l’intéressée ne figure pas, et les autres documents ne peuvent être utiles dès lors que l’absence de traduction de l’espagnol vers le français a été soulevé par la défense à l’audience. Au demeurant, l’échange de minimessages ne portent pas le nom de la requérante, le certificat médical atteste de contusions sur deux épaules et des difficultés à réaliser des mouvements manifestement suite à une agression et enfin le document juridique est une délégation de représentation de l’intéressée au profit d’un tiers pour des procédures devant une formation spécialisée dans les violences intra familiales et violences sexuelles sans aucune autre précision. Ainsi Mme F ne saurait soutenir que l’autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. En deuxième lieu, la décision querellée du 22 janvier 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme F et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
14. En dernier lieu, Mme F ne fait valoir aucun élément d’existence d’une vie privée et familiale en France. Enfin, Mme F, dont les deux enfants se trouvent en République d’Haïti, et qui est entrée en France très récemment, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au terme duquel « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire spécifiquement :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. En premier lieu, pour refuser à Mme F le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la requérante ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’elle ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. L’autorité préfectorale n’a davantage commis aucune erreur de droit.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée Mme F ne pouvait justifier d’une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée. L’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 14 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination spécifiquement :
18. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. En premier lieu, la décision querellée du 22 janvier 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressée pourra être reconduit dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, Mme F soutient avoir fui son pays d’origine, la République dominicaine, car son ex compagnon, policier et trafiquant de drogue, fait partie d’une organisation dont le chef est également policier et que son ex compagnon la battait ce qui a justifié la fuite de toute sa famille en République d’Haïti. Elle apporte à l’appui de ses dires un échange de minimessages (« SMS ») sur lequel son nom ne figure pas. Elle produit également la copie deux photographies d’une échographie sur lesquels son nom ne figure pas et qui serait la preuve des violences sexuelles subies lors de son passage en République de Turquie. Elle produit un certificat médical attestant de contusions sur deux épaules et des difficultés à réaliser des mouvements manifestement suite à une agression et enfin un document juridique qui porte délégation de représentation de l’intéressée au profit d’un tiers pour les procédures devant une formation spécialisée dans les violences intra familiales et violences sexuelles sans aucune autre précision. Ces documents ne sont pas traduits et ne sont pas rédigés dans une langue, l’espagnol, comprises presque par tous. Dans ces conditions, Mme F ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’autorité administrative n’a davantage, à cet égard, entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 14.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors qu’il ressort de ce qui vient d’être dit et des pièces du dossier que le préfet de police de Paris pouvait fixer le pays à destination duquel Mme F pourra être éloigné d’office en vue de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français spécifiquement :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
24. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Contrairement à ce que soutient Mme F, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité dans la formule « L. 612-6 et suivants », atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de Mme F, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
26. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 14 ci-dessus.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors qu’il ressort de ce qui vient d’être dit et des pièces du dossier que le préfet de police de Paris pouvait interdire à Mme F le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant maintien en rétention administrative spécifiquement :
28. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». L’article L. 754-3 du même code précise que « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». L’article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ». Enfin, l’article L. 754-6 du même code indique que « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531- 24. ».
29. En premier lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme F, le préfet de police de Paris a relevé que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention, qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle a déclaré que sa vie était menacée dans son pays d’origine, qu’elle ne justifiait pas d’une adresse stable et que sa demande d’asile, faite en rétention administrative, n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme F, l’autorité administrative ne s’est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d’asile qu’elle a présentée au centre de rétention administrative l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de police de Paris n’a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit ni entaché à cet égard sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
31. La circonstance que Mme F n’aurait pas été de nouveau entendue, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué la maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne permet pas de regarder l’intéressée comme ayant été privée du droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas davantage été méconnu.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
33. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du même code. La circonstance qu’en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l’encontre de la décision de l’Ofpra, lorsqu’il rejette la demande d’asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté.
34. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l’informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
35. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a reçu le 22 janvier 2023 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l’asile, même si elle a refusé de signer ce document, a déposé une demande d’asile dans les formes prescrites. Si la requérante entend soutenir que le guide du demandeur d’asile prévu à l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l’asile après leur placement en rétention. Si elle entend faire valoir également que, d’une manière générale, il n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions précitées, en tout état de cause, elle n’assorti ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé en sorte qu’elle doit être réputée, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d’asile placé en rétention.
36. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 janvier 2023, par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ainsi que l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenue en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A B F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B F et au préfet de police de Paris.
Lu en audience publique le 9 février 2023 à 16h24.
Le magistrat désigné,
Signé : G. G
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
NOS2300721, 2300849
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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