Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2025, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500875 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 6 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l’a déclarée non admise à l’issue des épreuves de la session 2024 ;
2°) de réévaluer les notes qui lui ont été attribuées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.; () ".
2. Pour demander l’annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale, organisé par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France, l’a déclaré non admise, Mme A soutient que la note de 5,50 qui lui a été attribuée à l’épreuve sportive n’est pas justifiée, qu’il lui est impossible de comprendre les notes qui lui ont été attribuées dès lors que les copies des épreuves d’admissibilité ne comportent aucune correction, qu’elle n’a obtenu aucune note éliminatoire et que sa moyenne générale a été arrêtée à 9,58 sur 20 alors que le seuil d’admission était fixé à 10 sur 20. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. De surcroît, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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