Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, complétée le 24 juillet 2025,
M. C A, représenté par Me Trennec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Mauregard en date du 15 mai 2025, attribuant un logement pour personnes à mobilité réduite situé 1 allée du château à un tiers ;
2°) de suspendre la remise des clés prévues le 14 juillet 2025,
3°) d’enjoindre à la commune de Mauregard de réexaminer sa demande de manière objective et régulière dans un délai bref.
Il indique que, le 22 avril 2025, il a déposé une demande d’attribution d’un logement adapté aux personnes à mobilité réduite à Mauregard, 1 allée du château, que lors de la commission d’attribution, la maire de la commune a usé de vote prépondérant pour écarter sa candidature et qu’une autre personne s’est vu attribuer ce logement.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car, amputé d’une jambe, son logement actuel est totalement inadapté à sa situation, les pièces étant inaccessibles en fauteuil roulant et l’ascenseur souvent en panne et, sur le doute sérieux, que la personne attributaire ne se déplace pas en fauteuil roulant, s’est vue attribuer le logement en raison de liens personnels et politiques avec plusieurs membres de la commission d’attribution et méconnait les droit au logement des personnes handicapées.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2509411, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 mai 2025, le conseil municipal de la commune de Mauregard (Seine-et-Marne) a décidé, par six voix contre trois, d’attribuer un logement communal situé en rez-de-chaussée au 1 de l’allée du Château à M. et Mme B, moyennant un loyer mensuel de 789,80 euros. Par une lettre du 22 avril 2025, M. A, qui se déplace en fauteuil roulant à la suite de l’amputation d’une jambe, avait sollicité l’attribution de ce logement, le sien, situé au premier étage dans une rue en pente, étant inadapté. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et avait sollicité du juge des référés, par une requête du 2 juillet 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ()".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant fait valoir l’inadaptation de son logement actuel à sa situation de personne devant se déplacer en permanence en fauteuil roulant. Toutefois, et ainsi qu’il l’a été déjà été précisé dans une précédente ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 30 juin 2025, la situation dans laquelle se trouve le requérant date de 2023, année de son amputation, et l’intéressé ne présente aucune démarche avant le 22 avril 2025 aux fins d’obtenir un logement plus adapté à ses besoins, que ce soit auprès de bailleurs privés ou d’organismes de logements sociaux disposant de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Au surplus, le requérant n’établit pas non plus que les personnes attributaires du logement en cause ne se trouveraient pas dans une situation ne nécessitant pas, pour eux également, d’en bénéficier.
5. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Mauregard.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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