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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2206938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 14 mai 2022,
18 mai 2024 et 17 septembre 2024, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Royaï, avocat, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… et Mme B… soutiennent que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne leur a pas communiqué l’ensemble des documents sur lesquels reposent les impositions supplémentaires en litige et ne les a pas informés qu’ils avaient la faculté de s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir ces derniers ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis, dès lors qu’elle a présumé que M. C… avait perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des stupéfiants au titre de l’année 2018 alors qu’il n’avait pas la libre disposition de ces produits illicites ;
- les pénalités prévues par les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1758 du code général des impôts ne sont pas motivées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués M. C… et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme E…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Royaï.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été interpellé, le 26 juillet 2018, au volant de son véhicule, lequel contenait 199, 275 kilogrammes de résine de cannabis. L’administration fiscale ayant obtenu ces informations dans le cadre du droit de communication qu’elle tient des dispositions des articles
L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, elle a engagé un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M. C…. C’est ainsi que, par une proposition de rectification du
6 février 2020, l’administration fiscale a informé celui-ci qu’il était présumé, sur le fondement des dispositions de l’article 1 649 quater-0 B bis du code général des impôts, avoir perçu au titre de l’année 2018 un revenu de 498 187, 50 euros équivalent à la valeur vénale des biens illicites saisis. Après l’admission partielle de la réclamation préalable de M. C… et Mme B…, ces derniers demandent au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article
L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
La méconnaissance par l’administration de son obligation, rappelée au point précédent, de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.
Les requérants soutiennent que l’administration fiscale ne leur a pas communiqué les documents, obtenus auprès de l’autorité judiciaire, qu’ils lui ont réclamés par une lettre du
21 septembre 2020 et sur lesquels elle s’est fondée pour établir les impositions en litige. Si l’administration produit un courriel de la vérificatrice du 2 novembre 2020 qui indique au conseil de M. C… qu’elle lui transmet « les documents demandés », auquel ce dernier a répondu le
5 novembre 2020 « je vous remercie de votre envoi », il résulte de l’instruction que ce courriel ne précise ni les documents qui devaient être envoyés aux requérants, ni s’ils ont été annexés à
celui-ci, ni enfin s’ils ont fait l’objet d’un envoi concomitant ou ultérieur par messagerie ou par le biais d’une plateforme d’échange sécurisée de documents numériques. En outre, la copie écran de ce courriel du 2 novembre 2020 ne fait état d’aucune pièce jointe qui y aurait été annexée. De même, si dans leur réclamation préalable les requérants indiquent qu’il « ressort des éléments transmis par le service vérificateur » et « des différents procès-verbaux » que M. C… « n’a fait que transporter les produits stupéfiants », ces assertions ne permettent pas de considérer que les documents recueillis dans le cadre du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ont été communiqués aux requérants dans leur intégralité et avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait, dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle il était mis en examen, effectivement eu accès aux
procès-verbaux utilisés par l’administration pour fonder les rectifications proposées. Par suite, en l’absence de courriels plus explicites de l’administration ou de preuve que les requérants ont effectivement eu accès aux pièces de la procédure pénale avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, notamment par l’effet des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, M. C… et Mme B… sont fondés à soutenir que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme B… sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces impositions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à M. C… et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme B… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera à M. C… et à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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