Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2310538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dorothée Assaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 251-1, L. 233-1, L. 235-1, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien, né le 26 mai 1962 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2006, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – non actif » valable du 5 juillet 2016 au 4 juillet 2021. Il a sollicité, le 21 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ont été signées par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet du Nord du 14 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs n°92 de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant de refuser de renouvellement son titre de séjour, alors qu’il ne ressort pas de sa demande de renouvellement qu’il aurait informé l’autorité préfectorale de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est sans profession. En se bornant à faire état de ses problèmes de santé l’empêchant d’exercer une activité professionnelle, le requérant ne démontre pas disposer par lui-même de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il n’établit pas davantage qu’il ne deviendrait pas une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, M. A ne remplissait pas les conditions fixées au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a méconnu ces dispositions.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 et des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur la circonstance que son comportement représentait une menace pour l’ordre public pour prendre cette décision.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 1er mars 2006 et fait valoir qu’il y vit avec sa conjointe, de nationalité tunisienne, et leurs trois enfants, scolarisés sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis le 1er mars 2006. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire alors qu’il est constant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis l’année 2016. En outre, en se bornant à faire valoir que son frère et sa sœur résident sur le territoire national, M. A n’apporte aucun élément précis et sur les liens de toute nature, notamment d’ordre familial ou amical, qu’il aurait noués ou entretenus en France. Enfin, il n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Italie, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache, ni à ce que sa conjointe, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’accompagne avec leurs enfants, et que ces derniers ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale ou y poursuivre leurs études. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et leurs études en Italie, dont ils sont ressortissants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur d’appréciation de la situation de M. A.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [livre II citoyens de l’UE et membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
15. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne bénéficie pas d’un droit au séjour au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. D’autre part, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Nord a également estimé que son comportement personnel constituait du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si le préfet s’est fondé sur les signalements de M. A au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’abus de confiance et de menace de mort réitérée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les poursuites pénales ont été abandonnées au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 13 janvier 2012 à une amende de 400 euros pour des faits de refus d’obtempérer et de conduite en état d’ivresse manifeste commis le 16 avril 2011, et par une ordonnance d’homologation de peine sur reconnaissance préalable de culpabilité du président du tribunal judiciaire de Lille du 4 mai 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’un an et six mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, commis le 12 janvier 2022. Toutefois, compte tenu du caractère ancien de la première condamnation et du caractère isolé des faits commis par l’intéressé, le préfet du Nord a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le séjour en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Néanmoins, il aurait pris la même décision d’obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé seulement sur la circonstance que M. A ne bénéficiait pas d’un droit au séjour au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et Me Dorothée Assaga.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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