Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2414655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté
par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par une décision du 4 novembre 2021, la commission de médiation l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ;
- par une ordonnance du 31 mai 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- il est dans l’attente d’un logement social depuis quatorze ans ;
- il vit avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement de type T3 de 37 mètres carrés dont le loyer s’élève à 700 euros, de sorte que la suroccupation est caractérisée ;
- le logement est situé au deuxième étage sans ascenseur alors qu’il est reconnu handicapé en raison d’une maladie cardiovasculaire et d’une polyarthrite ;
- l’un de ses enfants a des problèmes de santé dus à l’état de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a été relogé le 25 juin 2024 dans un logement de type T4 en contrepartie d’un loyer de 685 euros mensuels ;
- une proposition de logement de type T5 a été faite à M. B… mais ce logement ne lui a pas été attribué ;
- il a refusé, sans motif légitime, une proposition de logement du parc social
de type T4 à Villeneuve-Saint-Georges, adapté à sa composition familiale et à ses ressources, et faite le 10 novembre 2023 ;
- les préjudices subis ne sont pas établis.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement M. B…, conformément à la décision de la commission de médiation, avant
le 1er août 2023. En l’absence de relogement, M. B… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par la préfète du Val-de-Marne le 20 octobre 2023, lequel l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis
du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Aux termes de l’article R441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ».
Le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
D’une part, si le préfet fait valoir en défense que M. B… a refusé sans motif légitime une proposition de logement en novembre 2023, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du courrier du bailleur du 20 novembre 2023, que celui-ci aurait mis en garde la requérante des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de
l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à M. B… le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) / Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». M. B… a été relogé avec son épouse et ses trois enfants à compter du 25 juin 2024, ainsi que l’atteste le contrat de location qu’il produit. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-cinq mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’État née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’État à verser au requérant
la somme de 3 125 euros.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’État étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 3 125 euros.
Article 2 : L’État versera à Me Aboukhater la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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