Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2401031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401031 le 23 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Ernard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire l’a placé en disponibilité d’office du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, ensemble la décision du 27 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle cette même autorité l’a placé en disponibilité d’office du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent son droit à réintégration, dès lors que des postes correspondant à ses qualifications étaient vacants, que sa candidature a été rejetée alors qu’il était prioritaire, et que les postes qui lui ont été proposés par le centre hospitalier ne correspondaient pas à ses qualifications ;
- elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le CHI André Grégoire, représenté par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501506 le 28 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Ernard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la responsable du service des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire l’a placé en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 4 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à réintégration, dès lors que des postes correspondant à ses qualifications étaient vacants, que sa candidature a été rejetée alors qu’il était prioritaire, et que les postes qui lui ont été proposés par le centre hospitalier ne correspondaient pas à ses qualifications ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le CHI André Grégoire, représenté par Me Colliou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que M. B… a été réintégré le 18 août 2025, et qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’ouvrier principal de deuxième classe exerçait, depuis 1990, ses fonctions au sein du service de reprographie ainsi que les fonctions de vaguemestre au sein de centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire à Montreuil, membre du groupement hospitalier Grand Paris Nord Est. Il a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 janvier 2011, position qui a été renouvelée jusqu’au 1er avril 2020. Par un courrier du 9 août 2019, reçu le 19 septembre 2019, il a sollicité sa réintégration anticipée au 1er décembre 2019. Par une décision du 9 septembre 2021, le centre hospitalier a refusé de procéder à la réintégration de M. B… et l’a placé en disponibilité d’office au motif de l’absence de poste vacant. Cette position a été renouvelée par des décisions des 30 mars 2022, 4 mai 2022 et 1er juin 2022. Par un jugement du 2 février 2024, le tribunal administratif a annulé ces décisions. Par une décision du 10 août 2023, le centre hospitalier a prolongé son placement en disponibilité d’office pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 27 novembre 2023. Par une décision du 21 novembre 2023, la mise en disponibilité d’office de M. B… a été prolongée pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Par une décision du 4 décembre 2024, le centre hospitalier a prolongé le placement en disponibilité d’office de M. B… pour une durée d’un an à compter du 4 décembre 2024. Par les présentes requêtes M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 août 2023, ensemble la décision du 27 novembre 2023 prononçant le rejet de son recours gracieux, la décision du 21 novembre 2023 et la décision du 4 décembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401031 et n° 2501506, présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article 28 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire. ». Aux termes des dispositions de l’article 31 de ce décret : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) 2° Pour convenances personnelles(…) ». Selon l’article 37 du même décret : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. / (…) ».
Si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés comme le prévoient les dispositions du troisième alinéa du même article. A l’expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés. Dans l’hypothèse où le fonctionnaire refuse un poste proposé par son administration ou que, faute d’emploi vacant correspondant à son grade, un refus de réintégration lui est opposé, il est maintenu en disponibilité dans la limite de trois refus de poste proposé par son administration aux fins de sa réintégration.
En ce qui concerne la décision du 10 août 2023 prononçant le placement en disponibilité de M. B… du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 20 janvier 2011, soit depuis plus de trois ans lorsqu’il a demandé, par courrier reçu le 19 septembre 2019, sa réintégration anticipée à compter du 1er décembre 2019. Conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 précité, l’intéressé ne bénéficiait donc pas d’un droit à réintégration dès la première vacance de poste correspondant à son grade, mais simplement d’un droit à être réintégré dans un délai raisonnable.
D’une part, eu égard au grade d’ouvrier principal de deuxième classe de catégorie C détenu par M. B…, correspondant à des emplois comprenant des tâches techniques ou toute mission entrant dans le champ de compétence des services logistiques, et au nombre d’emplois susceptibles de correspondre à ce grade et aux qualifications du requérant au sein du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est, constitué de trois centres hospitaliers, le CHI André Grégoire disposait d’un délai raisonnable devant être fixé à un an, courant à compter de la date à laquelle M. B… a demandé sa réintégration, soit à compter du 1er décembre 2019, pour lui proposer trois postes correspondant à son grade afin de le réintégrer. Par suite, le délai raisonnable dont disposait le centre hospitalier pour le réintégrer sur un poste vacant était expiré à la date de la décision attaquée du 10 août 2023.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par correspondances des 16 avril 2021 et 9 septembre 2021, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a fait part à M. B… de la vacance de plusieurs emplois correspondant à son grade au sein du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est, en joignant les fiches de poste et en l’invitant à lui communiquer sa candidature qui serait ensuite transmise aux services concernés. Or, alors que M. B… avait candidaté sur plusieurs des postes proposés, sa candidature n’a pas été retenue au motif que les entretiens passés avec les différents services « n’ont pas été concluants ». Ce faisant, alors que M. B… était prioritaire pour être affecté dans un emploi de son grade au sein du groupement hospitalier, et en l’absence de circonstances particulières alléguées, le centre hospitalier a méconnu le droit à réintégration de l’intéressé.
En outre, si le CHI André Grégoire met en avant les difficultés auxquelles il aurait été confronté en raison du souhait manifesté par M. B… d’être réintégré sur un poste de technicien informatique ne correspondant pas à son grade, cette circonstance ne le dispensait toutefois pas de son obligation de lui proposer des postes vacants correspondant à son grade en application des dispositions précitées.
Enfin, si le centre hospitalier fait valoir qu’il a proposé à M. B…, le 11 août 2023, un poste de plombier et un poste d’électricien, il est constant que M. B… ne disposait pas des qualifications nécessaires à l’exercice de ces emplois. Par suite, ces propositions ne sont pas de nature à faire regarder le centre hospitalier comme ayant accompli les diligences nécessaires pour réintégrer l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHI André Grégoire a méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour affecter M. B… dans un emploi vacant correspondant à son grade dans un délai raisonnable. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 10 août 2023 prononçant le maintien de sa disponibilité d’office, ensemble la décision du 27 novembre 2023 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2023 prononçant le placement en disponibilité d’office de M. B… du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction public, et mentionne que M. B… n’a pas donné suite aux propositions faites par courrier du 11 août 2023, comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle méconnait le principe de non rétroactivité des décisions administratives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, prise le 21 novembre 2023, ne prononce le maintien en disponibilité d’office de M. B… qu’à compter du 1er décembre 2023, soit postérieurement à son édiction. Par suite, le moyen soulevé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… ne disposant pas des qualifications nécessaires à l’exercice des emplois d’électricien et de plombier, il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé les propositions d’emploi contenues dans le courrier du 11 août 2023. Par suite, en justifiant le maintien en disponibilité d’office de M. B… par le motif tiré de ce qu’il n’a pas donné suite aux propositions faites dans ce courrier, le centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, le centre hospitalier fait valoir en défense que M. B… a également refusé la proposition d’emploi formulée dans le courrier du 21 novembre 2023. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 novembre 2023, le service des ressources humaines du centre hospitalier a proposé à l’intéressé un emploi d’agent de nettoyage et d’entretien. Cet emploi, qui comprend notamment des missions d’entretien des chariots repas et des parties communes, correspondait à son grade et à ses compétences. Or, M. B…, qui n’a pas répondu à cette proposition dans le délai d’un mois qui lui avait été accordé par le centre hospitalier, a implicitement mais nécessairement refusé cette proposition le 21 décembre 2023. Dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de proposer à M. B… un emploi correspondant à son grade et à ses compétences à cette date. Dès lors, le centre hospitalier pouvait régulièrement, faute pour le requérant d’avoir accepté sa réintégration effective, le placer en position de disponibilité d’office à compter de ce refus.
Il résulte de ce qui précède que, le CHI André Grégoire ayant méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour affecter M. B… dans un emploi vacant correspondant à son grade dans un délai raisonnable, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle prononce son maintien en disponibilité d’office du 1er au 21 décembre 2023. En revanche, il résulte de ce qui est dit au point 10 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle le place en disponibilité d’office du 22 décembre 2023 au 30 novembre 2024.
Sur la décision du 4 décembre 2024, prononçant le placement en disponibilité d’office de M. B… du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025 :
S’agissant de l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été réintégré sur un poste d’assistant de régulation des transports sanitaires au sein du CHI d’Aulnay-Sous-Bois, à compter de cette même date. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision du 4 décembre 2024 en tant qu’elle maintenait M. B… en disponibilité au-delà du 17 août 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 2501506 sont devenues sans objet pour la période postérieure au 17 août 2025. En revanche, pour la période comprise entre le 1er décembre 2024 et le 17 août 2025, la décision litigieuse a continué de produire des effets et les conclusions en annulation dirigées contre elle conservent, dans cette mesure, leur objet.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 décembre 2024, concernant la période du 1er décembre 2024 au 17 août 2025 restant en litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le CHI André Grégoire, en proposant à M. B…, par un courrier du 21 novembre 2023, un emploi d’agent de nettoyage et d’entretien, que l’intéressé a refusé le 21 décembre 2023, a satisfait à son obligation de proposer à M. B… un emploi correspondant à son grade et à ses compétences à cette date. Toutefois, il appartenait au centre hospitalier de proposer au moins deux autres postes à M. B… dans un délai raisonnable, ou, le cas échéant, après trois refus de sa part, de le licencier. En l’espèce, si le centre hospitalier a justifié sa décision du 4 décembre 2024 par la circonstance qu’aucun poste correspondant au grade de M. B… n’était vacant à la date de l’édiction de cette décision, ce qui ressort effectivement du document intitulé « liste postes vacants CHI André Grégoire au 03/12/2024 » qui était joint à cette décision, le centre hospitalier n’établit toutefois pas par cette seule pièce qu’aucun poste correspondant au grade et aux qualifications de M. B… ne se serait trouvé vacant depuis sa dernière proposition de poste, le 21 novembre 2023, datant de plus d’un an au jour de l’édiction de la décision attaquée.
Il suit de là le CHI André Grégoire a méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour affecter M. B… dans un emploi vacant correspondant à son grade dans un délai raisonnable. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 4 décembre 2024, en tant qu’elle a placé M. B… en position de disponibilité d’office du 4 décembre 2024 au 17 août 2025, doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI André Grégoire une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés dans les deux instances, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel de la présente instance, la somme que le CHI André Grégoire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 décembre 2024 du directeur des ressources humaines du CHI André Grégoire de Montreuil en tant qu’elle place M. B… en disponibilité d’office au-delà du 17 août 2025.
Article 2 : La décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHI André Grégoire de Montreuil a placé M. B… en disponibilité d’office du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, ensemble la décision du 27 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 3 : La décision du 21 novembre 2023 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil plaçant M. B… en disponibilité d’office du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 est annulée seulement en tant qu’elle prononce le placement en disponibilité d’office de l’intéressé du 1er au 21 décembre 2023.
Article 4 : La décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil a placé M. B… en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 4 décembre 2024, est annulée en tant qu’elle prononce le placement en disponibilité d’office de l’intéressé du 4 décembre 2024 au 17 août 2025.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil.
Copie en sera adressée au Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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