Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2304042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2304020 M. E… A…, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis le 24 janvier 2023 par la région Occitanie valant avis des sommes à payer d’un montant de 1 080,68 euros ;
2°) d’enjoindre à la région Occitanie de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le bordereau de titre de recette ne comporte aucune signature ;
- la créance n’est pas justifiée dès lors qu’il a prévenu de son absence et a communiqué dans les 48 heures un arrêt de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la région Occitanie, représentée par la Selarl VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, sous le numéro 2304220, M. E… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la présidente de la région Occitanie l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la région, de le réintégrer juridiquement à compter du 12 décembre 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser la somme correspondant au traitement qu’il aurait dû percevoir du 12 décembre 2022 à la date de sa réintégration juridique ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il était placé en arrêt de travail du 7 novembre au 10 décembre 2022 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif du 7 novembre au 10 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la région Occitanie, représentée par la Selarl VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces de dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique des établissements d’enseignement à la région Occitanie, est affecté au lycée Pierre Mendes France de Montpellier. Par avis du 14 octobre 2022, le conseil médical réuni en formation restreinte a considéré qu’il était apte aux fonctions d’adjoint technique des établissements d’enseignement sans restriction. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la directrice générale déléguée aux ressources, fonctionnement et organisation l’a informé de la teneur de cet avis et de ce qu’il reprendrait ses fonctions le 7 novembre 2022. Par courrier du 15 novembre 2022, il a été mis en demeure par la directrice de l’administration et du pilotage des ressources humaines de reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures à compter de la réception du courrier. Par arrêté du 29 novembre 2022 la présidente de la région Occitanie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par courrier du 13 décembre 2022 il a formé un recours gracieux lequel a été rejeté par courrier du 16 décembre 2022. Le 24 janvier 2023 un avis de sommes à payer a été édicté lui demandant le remboursement de la somme de 1 080,68 euros. Par les requêtes susvisées, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que de l’avis de sommes à payer de 1 080,68 euros.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. A… concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l’état de santé de l’intéressé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de 48 heures imparti à M. A… par la mise en demeure de reprendre ses fonctions à réception de la mise en demeure, soit le 20 novembre 2022, n’aurait pas été suffisant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 14 octobre 2022 le conseil médical a considéré que M. A… était apte sans restriction à son cadre d’emploi. Il a été informé de ce qu’il devait reprendre son emploi au lycée Pierre Mendes de Montpellier le 7 novembre 2022. S’il fait état de ce qu’il a régulièrement communiqué un arrêt de travail, justifiant son absence du 7 novembre au 10 décembre 2022 et renouvelé jusqu’au 10 janvier 2023, il ne démontre ni même n’allègue que cet arrêt résulterait d’éléments nouveaux par rapport aux constatations faites par le conseil médical trois semaines avant. En l’absence de tels éléments, l’administration n’était également pas tenue de faire procéder à une contre-visite médicale. Dans ces conditions, la décision de radiation des cadres a été précédée d’une mise en demeure régulière dont M. A… pouvait faire l’objet en l’absence d’éléments nouveaux sur son état de santé.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur de droit ou d’appréciation que la présidente de la région Occitanie a pu prononcer la radiation des cadres de M. A…, lequel n’est par suite pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de pleine juridiction :
8. Aux termes de l’article L. 1617-5 code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. /En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Et aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
9. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
10. En l’espèce, le bordereau du titre de recettes du 24 janvier 2023 est signé par le directeur par intérim, Mme B… C… responsable du service. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre attaqué doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint à l’état exécutoire ou par référence à un document précédemment adressé au débiteur.
12. A supposer que le moyen soit soulevé, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer précise « paie Janvier 2023 régul rémunération versée à tort à plein traitement suite à abandon de poste du 12 au 31 décembre 2022 ». En outre, le requérant verse lui-même au débat le courrier daté du 13 janvier 2023, qu’il ne conteste pas avoir préalablement reçu, précisant qu’étant donné le constat de son abandon de poste au 12 décembre 2022 le plein traitement perçu pendant 19 jours n’était pas du et doit être remboursé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les bases de la liquidation seraient insuffisamment mentionnées doit être écarté.
13. Enfin, si M. A… conteste le bienfondé de la créance ainsi mise à sa charge, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’abandon de poste a été régulièrement constaté. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que la région a demandé à M. A… le remboursement de la somme de 1 080,68 euros indument perçue.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 24 janvier 2023. Par voie de conséquences, les conclusions afin de décharge qu’il présente doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
I. D… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Commission ·
- Origine ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Commune ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mise à disposition ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Eaux ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Protection fonctionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Réception ·
- Demande ·
- Délai ·
- Accès ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Garde d'enfants ·
- Administration ·
- Absence ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Système
- Communauté d’agglomération ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Audience ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Expédition
- Identité ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Famille ·
- Aide à domicile ·
- Désistement ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Prestation de services ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Consul ·
- Visa
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.