Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2603913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2603913, complétée par des mémoires les 1er et 13 mars 2026 et des pièces les 8 et 11 mars 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 décembre 2025 contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne en date du 10 décembre 2025 portant refus d’ouverture d’un droit au revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Mayenne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’ordonner la reprise provisoire du versement du RSA dans l’attente du jugement au fond, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est totalement privée de ressources depuis septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle subordonne l’attribution du RSA à une condition, non prévue par les textes, tenant à la justification d’une période de cinq années consécutives de revenus d’activité,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de la condition de résidence,
elle méconnaît le droit de l’Union européenne et le principe d’égalité de traitement dans l’accès aux prestations sociales dès lors qu’elle dispose d’un droit au séjour permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires ont été produites le 19 mars 2026 pour Mme B… par Me Moreau Talbot.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… par décision du 13 mars 2026 précisant que l’intéressée sera assistée par Me Moreau Talbot, désignée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2603969 enregistrée le 25 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Moreau Talbot, représentant Mme B…,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, eu égard à la précarité de la situation financière de Mme B…, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de ce que l’intéressée, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a acquis un droit au séjour en France –où elle est présente de manière ininterrompue depuis 2012– à titre permanent, remplit les conditions mises au bénéfice du RSA par les articles L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, A… 233-1, L. 234-1, L. 234-2 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au président du conseil départemental de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Mayenne en date du 20 février 2026 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme B… et le droit de l’intéressée au bénéfice du RSA dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au président du conseil départemental de la Mayenne et à Me Moreau Talbot.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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