Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2025, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500792 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Debbagh doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé le place dans une situation de précarité et le conduit à séjourner irrégulièrement sur le territoire ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu’elle permettrait de mettre fin à l’atteinte à l’accession au service public dont il est victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est dépourvue d’objet dès lors que M. B a été convoqué à la sous-préfecture du Raincy le 18 mars 2025 pour renouveler son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 mai 1981, a sollicité, le 26 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession, à cette occasion, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 25 janvier 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été convoqué à un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy, le 18 mars 2025, afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à cet effet par l’intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2025
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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