Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2521952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bedad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l’empêche d’avoir accès à une prise en charge médicale, alors qu’elle présente un état de grossesse, qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français et qu’un délai d’attente anormalement long s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte qu’elle ne peut accéder aux droits fondamentaux les plus élémentaires et qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, à sa dignité et à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 6 novembre 2002, a déposé le 24 décembre 2024 une première de carte de résident au titre de sa qualité de conjointe de français. Estimant que cette demande de titre de séjour a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si la requérante se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’elle sollicite, elle ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3, à défaut notamment d’apporter les éléments suffisants permettant d’établir les conséquences qui selon elle résulteraient de l’exécution de la décision attaquée, dont elle n’a de surcroît demandé l’annulation qu’en décembre 2025. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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