Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2537809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle sont droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas entré en France de façon irrégulière ;
- il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas soumis à l’obligation de visa et provenait en provenance d’un pays dans lequel il est légalement admissible ;
- sa décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
- elle a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en le privant d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12 heures.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 mai 2003, a fait l’objet d’une interpellation à la suite de laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans, en l’informant concomitamment de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris ne serait pas livré à un examen sérieux individualisé de la situation de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, de le priver d’un délai de départ volontaire et de lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 7 décembre 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application et énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de la comprendre et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, à supposer que M. A… n’ait pas été entendu préalablement à la décision attaquée, il n’est pas établi qu’il aurait disposé d’informations tenant à sa situation, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui auraient été de nature à exercer une influence sur la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…). ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En revanche, une telle déclaration n’est pas requise si l’étranger arrive en France en provenance d’un autre Etat partie à la convention de Schengen qui ne l’a pas admis à séjourner sur son territoire.
En l’espèce, M. A… produit un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Les pièces produites au soutien de sa requête attestent d’une entrée en France par autocar en provenance de l’Espagne dans la nuit du 18 au 19 août 2025. Par conséquent, dès lors qu’il n’entrait dans aucun cas de dispense visé à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… était, lors de son entrée en France, assujetti à l’obligation de déclarer son arrivée auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. L’intéressé n’établit pas avoir souscrit cette déclaration auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, M. A… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage établi que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait ni qu’il aurait méconnu le champ d’application des dispositions précitées en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne réside pas sur le territoire national ni ne présente d’attaches personnelles ou d’insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Il a été interpellé pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession et usage de produits stupéfiants. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté refusant à M. A… un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la décision de refuser le délai de départ volontaire est prise aux motifs, d’une part, que le comportement de M. A… est constitutif d’une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, lequel est regardé comme étant établi dès lors que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… pour l’ensemble des motifs énoncés au point 10. D’une part, le préfet n’a pas pris sa décision au motif que M. A… ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté comme inopérant. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 7, M. A… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Enfin, et en tout état de cause, M. A… ne conteste pas les faits pour lesquels il a été appréhendé et le fait que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace à l’ordre public. L’autorité préfectorale pouvait ainsi pour ces motifs, sans commettre d’erreur de droit ni erreur d’appréciation, priver M. A… d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». En vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions portant interdiction de retour sont motivées.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille et son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, ainsi que la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire national représente. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, l’illégalité des décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et le privant d’un délai de départ volontaire n’étant pas établies, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant deux ans, doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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