Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2602793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) HJCPACK et la société par actions simplifiée (SAS) ADAM, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le maire de Sainte-Hélène a accordé le permis de construire modifiant le permis de construire initial accordé le 4 mars 2024 en vue de la création d’un restaurant Mc Donald’s sur la parcelle cadastrée section ZI n° 52 située au sein de la zone d’activités Gémeillan à Sainte-Hélène ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hélène et de la société Mc Donald’s France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisine du terrain d’assiette du projet et eu égard au flux de véhicules généré par l’implantation du restaurant en cause, à l’absence de prescription en matière de politique de gestion des déchets et au risque accru d’atteinte à la sécurité publique ;
- la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que les travaux autorisés sont en cours ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; le plan local d’urbanisme est entaché d’incompatibilité au regard du parc naturel régional Médoc en tant qu’il classe la zone d’activités Gémeillan en zone UY alors qu’elle est incluse au sein de la coupure d’urbanisation à préserver identifiée par le parc ; le projet méconnait les alinéas 3, 9.2 et 9.3 des articles I. 1 et I. 2 des dispositions applicables à la zone UY du règlement du plan local d’urbanisme ; l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque « feux de forêt ».
Vu :
- la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2402801 tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 accordant le permis de construire initial ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2023, la société Mc Donald’s France a demandé la délivrance d’un permis de construire en vue de la création d’un restaurant sur la parcelle cadastrée section ZI n° 52 au sein de la zone d’activités Gémeillan Sud à Sainte-Hélène. Par un arrêté du 4 mars 2024, le maire de Sainte-Hélène a accordé le permis de construire sollicité. Le 27 novembre 2025, la même société a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif qui a été accordé par un arrêté du 6 février 2026. La société à responsabilité limitée (SARL) HJCPACK et la société par actions simplifiée (SAS) ADAM, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 6 février 2026, portant permis de construire modificatif au projet autorisé le 4 mars 2024, a été délivré en vue de modifier l’implantation du local annexe à 8 mètres du bâtiment principal, la côte NGF du bâtiment principal de 46,20 à 46,00 NGF, la longueur du bâtiment principal de 30,94 à 30,80 m, la côte NGF du local annexe de 46,12 à 46,00 NGF, ainsi que de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur la toiture du restaurant, de modifier l’agencement intérieur de la salle de restaurant, de réaménager l’aire de stationnement et d’ajouter un abri vélo sécurisé en lieu et place du stationnement vélo initialement prévu. En se bornant à se prévaloir de leur qualité de voisine du terrain d’assiette du projet et de l’impact de l’implantation d’un restaurant eu égard à l’augmentation du trafic routier, à l’absence de prescription en matière de politique de gestion des déchets et au risque accru d’atteinte à la sécurité publique en raison du risque incendie, les sociétés requérantes ne justifient pas que la construction autorisée par le seul permis de construire modificatif est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction un intérêt pour agir de la part des requérants contre le permis de construire modificatif litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence, ni s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées selon les modalités prévues par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Hélène et de la société Mac Donald’s France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent aux sociétés requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602793 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée HJCPACK et la société par actions simplifiée ADAM.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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