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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé ;
- il méconnaît les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 25 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire le 23 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les observations de Me Miralles substituant Me Bulajic, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 8 août 1994, est entrée sur le territoire français le 13 juin 2022. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formulée par la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et personnalisé.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient être arrivée en France le 13 juin 2022 dans le but de rejoindre son époux et compatriote en situation régulière sur le territoire français depuis 2013. Elle fait également valoir la présence en France de son frère et de sa sœur. Toutefois, si le mariage de Mme A… a été célébré en 2012, la communauté de vie entre les époux a un caractère récent. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune activité professionnelle ni pour la requérante, ni pour son conjoint. En outre, Mme A… n’établit pas l’existence de liens intenses et stables avec les membres sa famille résidant en France. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Pakistan, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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