Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2529767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zanjantchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Une pièce, enregistrée le 26 décembre 2025, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre une décision portant refus de titre séjour, l’arrêté contesté du 26 août 2025 ne comportant pas une telle décision.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… fait valoir que la mention d’un refus de séjour dans sa requête constitue une erreur matérielle.
Deux mémoires, enregistrées le 22 janvier 2026, ont été présentées par Mme A…, soit après la clôture de l’instruction.
Par une décision du 20 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 12 juillet 2000 et entrée en France, selon ses déclarations, le 17 juillet 2023, demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de cet article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32(…) », c’est-à-dire « en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la demande d’asile initiale de Mme A… a été rejetée par une décision du 15 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision devenue définitive faute d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et que sa demande de réexamen a été rejeté par une décision d’irrecevabilité du 29 juillet 2025 du directeur général de l’OFPRA. Ainsi, en application du b) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 26 août 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français. Si le préfet a également relevé que cette demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, cette mention revêt un caractère surabondant et est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A…, qui a déclaré être entrée en France au mois de juillet 2023, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle y vit avec son compagnon et leurs trois enfants nés en 2018, 2024 et 2025, elle n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son concubin, qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et leurs enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, notamment, en Côte d’Ivoire. A cet égard, elle ne justifie pas des craintes qu’elle exprime en cas de retour dans ce pays et se borne à faire état de sa soustraction à un mariage forcé que lui aurait imposé un oncle et d’un risque d’excision « complète ». Sur ce point, elle n’apporte aucun développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les faits allégués et les craintes énoncées en des termes sommaires. En particulier, ni le document produit et présenté comme étant un courrier de sa sœur en date du 20 juin 2025, ni l’attestation d’une psychologue en date du 23 juin 2025 ne revêtent un caractère probant, en l’absence de développements substantiels et concluants de la requérante sur les faits allégués et les craintes énoncées. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme A…, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloigné d’office à destination de la Côte d’Ivoire, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Livre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure spéciale ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Régie
- Enseignement ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Hebdomadaire ·
- Service ·
- Affectation ·
- Annulation ·
- Horaire de travail ·
- Décision implicite ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Documents d’urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Paix ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sécurité ·
- Rhône-alpes ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Médiathèque ·
- Commissaire de justice ·
- Bibliothèque numérique ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Lot ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sri lanka ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Chemin vicinal ·
- Cada ·
- Région ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Autorisation de travail ·
- Sécurité ·
- Refus d'autorisation ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Micro-entreprise ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.