Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 nov. 2023, n° 2308067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 août 2023, enregistré sous le numéro 2306221, M. B D, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— il n’est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’avis circonstancié d’un collège de médecins du service médical de l’Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023 sous le numéro 2308067, M. B D, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle,
2) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
4) d’ordonner son effacement de signalement aux fins de non admission du système d’information Schengen ;
5) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
6) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision méconnaît 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
Sur le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2023 :
— le rapport de M. Laurent Boutot ;
— les observations de Me Carraud substituant Me Berry, représentant les requérants, et de Mme E, assistée de M. F, interprète assermenté en langue géorgienne, qui indique souhaiter la sécurité pour ses enfants et être dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2306221, 2308067, 2308068 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des articles L. 614-3 et L. 614-8 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, ainsi les conclusions accessoires de cette requête, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2306221, n°2308067 et n°2308068.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
4. D’une part, M. C, signataire de l’arrêté du 21 mars 2023, était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation du 4 octobre 2022 régulièrement publié.
5. D’autre part, Mme G, signataire des arrêtés contestés du 31 octobre 2023, disposait à cet effet d’une délégation régulièrement consentie par un arrêté régulièrement publié le 8 septembre 2023. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, Mme E fait valoir qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de la décision en cause.
7. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, Mme E, qui se borne à soulever l’irrégularité, ne fait valoir aucun élément qu’elle aurait été empêchée de faire valoir devant la préfète et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’état de santé de M. D. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 2 août 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. D’une part, M. D fait valoir qu’il souffre d’hémorroïdes sévères avec rectorragies et notion de tumeur au rectum pour laquelle des investigations par un médecin spécialiste en gastro-entérologie étaient programmées afin de confirmer le diagnostic d’une lésion rectale et mettre en place un traitement. D’autre part, il expose qu’il présente une pathologie psychiatrique ayant conduit à son hospitalisation en juin 2023. Toutefois, ni le certificat médical transmis à l’office français de l’immigration et de l’intégration, ni le certificat d’hospitalisation du 3 juin 2023, seules pièces médicales versées au dossier, ne permettent d’infirmer l’appréciation portée par le collège sur son état de santé et notamment sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, l’absence d’un traitement effectif en Géorgie, à la supposer même établie, est sans emport. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les éléments médicaux, dont se prévalent à nouveau les requérants, sont sans incidence s’agissant d’un tel moyen. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment en France, en février 2022, et qu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Il n’est pas établi que ceux-ci seraient isolés dans leur pays d’origine et les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer la cellule familiale. Les requérants ne justifient enfin d’aucun lien susceptible de protection en France ni d’une quelconque intégration. La scolarité de leurs enfants, qui est récente et a vocation à se poursuivre dans leur pays d’origine, est sans incidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, n’étant assorti d’aucun élément spécifique, doit être écarté pour les mêmes motifs qu’aux points précédents.
En ce qui concerne la décision concernant Mme E et relative au délai :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’apportent aucun élément nouveau de nature à établir qu’ils seraient exposés à des risques personnels et actuels en cas de retour en Géorgie. La circonstance que leur recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, en l’absence de tout élément nouveau, est dès lors sans emport. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme E :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision relative au délai n’étant pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète en se fondant sur l’absence de délai pour édicter la décision contestée doit être écartée.
17. En troisième lieu, l’erreur manifeste d’appréciation n’est assortie d’aucun élément et doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des assignations prononcées en raison de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, si l’arrêté concernant M. D mentionne, effectivement à tort, une « interdiction définitive du territoire français du 21/03/2023 », cette circonstance s’analyse à l’évidence comme une erreur de plume, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l’objet est précisément en date du 21 mars 2023 et que la préfète du Bas-Rhin a cité l’article L. 731-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne, comme en l’espèce, la possibilité d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où elle les oblige à se présenter accompagnés de leurs enfants mineurs une fois par semaine auprès des services de gendarmerie. Toutefois, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’empêche la préfète d’édicter une telle mesure sous réserve qu’elle ne soit pas disproportionnée, les requérants n’apportent aucun élément circonstancié au soutien de leur moyen, se bornant à faire sommairement valoir que l’intérêt supérieur de leurs enfants serait méconnu au motif que ceux-ci sont scolarisés le jeudi matin, cette seule circonstance étant insuffisante pour établir une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D et de Mme E à fin d’annulation des arrêtés des 21 mars 2023 et 31 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre des requêtes 2306221, 2308067, 2308068.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public pas mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
S. Soltani
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
Nos 2306221, 2308067, 2308068
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