Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2405505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2024 et le 18 décembre 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit la viabilité économique de ses micro-entreprises ;
— les refus d’autorisation de travail opposés à son employeur sont illégaux ;
— la décision méconnaît sa liberté d’entreprendre telle que protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Des mémoires présentés par M. A ont été enregistrés le 6 janvier 2025, le 20 avril 2025, le 5 mai 2025 et le 29 mai 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
— le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 6 mai 1994, est entré en France le 7 novembre 2019 muni de son passeport et d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il a obtenu, en dernier lieu, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 13 décembre 2023. Le 7 décembre 2023, il a sollicité un changement de statut et son admission au séjour d’une part, en qualité de salarié et d’autre part, en faisant valoir la création de plusieurs micro-entreprises. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article / () ". L’article 8 du décret du 30 mars 2022 relatif aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du conseil national des activités privées de sécurité prévoit que ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisations, d’agréments et de délivrance de cartes professionnelles mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure n’ayant pas fait l’objet d’une décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente à compter du 1er mai 2022.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de production d’une autorisation de travail. Le requérant peut donc utilement exciper de l’illégalité des refus d’autorisations de travail qui lui ont été opposés, ces derniers constituant le fondement de la décision en litige.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société AB2S Sécurité a sollicité à deux reprises des autorisations de travail afin d’embaucher M. A, qui lui ont été refusées les 18 janvier 2024 et 18 mars 2024 aux motifs que le master obtenu par le requérant était sans rapport avec les fonctions d’agent de sécurité qu’il souhaitait exercer et qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour en cours de validité depuis au moins cinq ans conformément à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement que ces dispositions n’étaient applicables qu’aux demandes d’octroi de cartes professionnelles sur lesquelles il n’avait pas encore été statué au 1er mai 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu sa carte professionnelle le 19 mai 2021, soit antérieurement à cette date. Dans ces conditions, le motif de refus opposé à la seconde demande d’autorisation de travail était entaché d’erreur de droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est illégal en raison de l’illégalité du refus d’autorisation de travail sur lequel il se fonde.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’ayant engendré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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