Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 6 févr. 2026, n° 2401669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Zone à protéger Agroparc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, l’association Zone à protéger Agroparc doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a refusé de lui communiquer les documents suivants, concernant le projet de construction d’une voie dans le cadre du dévoiement du Chemin Vicinal 5 (VC5) dans le quartier d’Agroparc, sur la commune d’Avignon et de Morières-les-Avignon :
* toute délibération ou acte administratif décisoire du Grand Avignon concernant ce projet ;
* toute étude concernant ce projet en possession du Grand Avignon ;
* tout échange entre le Grand Avignon et Citadis, le Grand Avignon et la Région, le Grand Avignon et l’aéroport d’Avignon, ainsi qu’entre le grand Avignon et les communes d’Avignon et Morières-les-Avignon concernant ce projet ;
* le calendrier prévisible de ce projet ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon de lui communiquer les documents qu’elle sollicite.
Elle soutient que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable concernant sa demande et les documents qu’elle sollicite sont communicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025 le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les documents que l’association sollicitent ne peuvent être communiqués dès lors qu’ils n’existent pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la trésorière de l’association requérante ne dispose pas de la qualité pour agir en justice au nom de l’association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public,
- les observations de Mme Bonnici, présidente de l’association Zone à protéger Agroparc ;
- la communauté d’agglomération du Grand Avignon et le préfet de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Zone à protéger Agroparc a sollicité de la communauté d’agglomération du grand Avignon, par courrier du 3 août 2022, la communication de divers documents relatifs au projet de dévoiement du chemin vicinal 5 (VC5). Par des courriers en date du 2 septembre 2022 et du 25 octobre 2022, le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a indiqué que les documents sollicités n’existaient pas. Insatisfaite, l’association requérante a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 12 octobre 2022 et le 6 décembre 2023 du refus de communication du président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, laquelle a déclaré sans objet la demande de la requérante par un avis du 23 novembre 2022 et a rendu un avis favorable le 25 janvier 2024 sous réserve de l’existence des documents sollicités. Par la présente requête, l’association Zone à protéger Agroparc demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a refusé de lui communiquer le document sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Et aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ».
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. Le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon fait valoir en défense, sans être contredit, qu’il ne peut communiquer les documents relatifs au projet de dévoiement du chemin vicinal 5 (VC5) sollicités dès lors que le projet n’a donné lieu à aucune décision administrative, aucune délibération, ni aucun acte formalisé de la part du Grand Avignon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions en annulation, ainsi que celles à fin d’injonction, présentées par l’association Zone à protéger Agroparc doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Zone à protéger Agroparc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Zone à protéger Agroparc, à la communauté d’agglomération du grand Avignon, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la SEM Citadis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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