Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2511882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Benammou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d’agréer sa candidature pour l’exercice des fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’agrément, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de l’empêcher de participer à la formation des gardiens de la paix et d’exercer les fonctions afférentes ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’insuffisante motivation en fait, la méconnaissance de la procédure contradictoire en l’absence de communication des conclusions de l’enquête administrative et « l’erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles présentent un caractère principal ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que plusieurs sessions de formation de gardien de la paix sont organisées et que la décision n’a pas pour effet de priver le requérant de ses revenus puisqu’il exerce une activité professionnelle ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation étant inopérant et les autres infondés.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2511881 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Benammou pour M. B…, puis celles de M. D… pour la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (…) intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (…) / Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (…) 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et la fin de non-recevoir opposée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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