Rejet 5 décembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2513111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2025, N° 2507846 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de vérification de son droit au séjour, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant srilankais né le 9 décembre 1990, est entré en France au mois de novembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, prise le 14 juin 2025 par le préfet de police, dont il n’est pas fait mention dans l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en litige. Par ailleurs, l’arrêté contesté mentionne que l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité alors qu’il justifie, dans la présente instance, d’un passeport en cours de validité. Il est également mentionné dans cet arrêté que M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France et que des vérifications effectuées sur les bases de données du fichier « telemofpra » n’ont fait apparaître aucun dossier sous l’identité du requérant. Toutefois, il ressort tant des pièces versées par M. B… que des termes de l’arrêté du préfet de police du 14 juin 2025 que le requérant a bien déposé une demande d’asile, que cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2019, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 janvier 2020, et qu’une demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 juillet 2020, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 24 novembre 2020. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, prise le 14 juin 2025 par le préfet de police à l’encontre de M. B…, qui a fait l’objet d’un recours contentieux rejeté par le jugement n° 2507846 du tribunal administratif de Versailles du 5 décembre 2025, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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