Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2605900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2605900, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduite dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où :
-elle est entachée d’un vice de compétence au regard de l’article 224-2 du code de la route ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, notamment en ce qui concerne l’urgence ;
-elle est entachée d’un vice du contradictoire au regard des dispositions combinées des articles L. 224-2 et 224-7 du code de la route ;
-elle est disproportionnée au regard de l’article L. 235-1 du code de la route, dès lors que les poursuites pénales n’ont pas été engagées par le procureur de la République, en l’absence de preuves pour constituer l’infraction reprochée de conduite sous l’emprise de stupéfiants.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. B… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Pocod, substituant Me Kulbastian, représentant M. B…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en insistant sur le classement sans suite prononcé par le procureur de la République qui a estimé que les faits reprochés n’étaient clairement pas établis par l’enquête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B…, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
3. Les conclusions aux fins de suspension de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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