Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2300573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 20 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Hennequin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable du 18 octobre 2022 et l’avis conforme défavorable du préfet de Seine-et-Marne du 26 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Champs une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées ne précisent pas les considérations de droit et de fait qui les fondent, ce qui méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que son projet s’inscrit dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2023, la commune de Saint-Martin-des-Champs doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors qu’elle s’est contentée de se conformer à l’avis défavorable du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 octobre 2022.
Par un courrier du 16 avril 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis conforme défavorable du préfet de Seine-et-Marne du 26 octobre 2022 dès lors que cet avis ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
La commune de Saint-Martin-des-Champs, représentée par le cabinet Cassel, a produit un mémoire le 8 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Osorio, représentant le requérant, et de Mme A pour le préfet de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un terrain bâti situé 8 rue du Puits à Saint Martin-des-Champs, composé des parcelles cadastrées XA n° 55, XA n° 54, XA n° 53, XA n° 52, AB n° 294, AB n° 283, AB n° 18, AB n° 17, AB n° 14, AB n° 13 et AB n° 12. Le 23 septembre 2022, il a déposé une demande de déclaration préalable pour la division en trois lots de son terrain en vue de construire deux habitations. La commune, qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, a délivré une décision de non-opposition à M. C le 18 octobre 2022. Le 26 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a délivré un avis défavorable au projet au motif que le terrain se situe en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, la commune de Saint-Martin-des-Champs a retiré l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en date du 18 octobre 2022 par une décision en date du 21 novembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis du préfet de Seine-et-Marne du 26 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Martin-des-Champs n’est plus couverte par un document d’urbanisme depuis que son plan d’occupation des sols est devenu caduc le 1er janvier 2016. Par suite, et en application des dispositions précitées du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le préfet de Seine-et-Marne a été saisi pour émettre un avis conforme sur la déclaration préalable en litige. Il a rendu le 26 octobre 2022 un avis défavorable sur la demande. L’avis ainsi émis par l’autorité préfectorale constitue cependant un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à l’annulation de cet avis ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2022 :
4. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Pour retirer la déclaration préalable en date du 18 octobre 2022 par un arrêté du 21 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs s’est fondé, au visa de l’avis conforme défavorable du préfet du 26 octobre 2022 et de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, sur la situation du terrain hors des parties urbanisées de la commune. Il ressort des pièces du dossier que l’assiette foncière du projet de lotissement de deux lots destinés à la construction de maisons individuelles sur une superficie d’environ 1 100 m2 chacun, constituée des parcelles cadastrées AB n°12 et XA n°52, XA n° 53, XA n° 54 et XA n° 55, est non bâtie. Le projet de lotissement envisagé par M. C porte sur la création des deux lots sur son terrain d’une superficie totale de 10 589 m2, qui comporte déjà sa maison d’habitation. Le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un compartiment foncier bordé à l’est par une voie communale, la rue du Puits, dans un secteur présentant un nombre et une densité significatifs de maisons édifiées dans le prolongement du bourg et des deux côtés de la rue. Ainsi, le terrain est limitrophe de nombreuses parcelles bâties de l’autre côté de la rue, à l’est de la parcelle et les services de la commune de Saint Martin-des-Champs ont par ailleurs indiqué lors de la délivrance du certificat d’urbanisme du 7 janvier 2021, produit à l’instance, que la parcelle était raccordée à des réseaux publics d’eau potable, d’électricité, de voirie et d’assainissement d’une capacité suffisante. En outre, au sud de l’assiette foncière du projet se situe un ensemble de maisons au nord de la rue des Vieilleux. Le terrain est situé à moins de 100 mètres de la route principale de la partie agglomérée de la commune de Saint Martin-des-Champs, à environ 150 mètres de la mairie. S’il est vrai que la parcelle jouxte sur son côté nord et ouest sur une vaste zone agricole, il ressort, toutefois, des plans et des reportages photographiques produits qu’un talus boisé la sépare de la zone agricole. Enfin, le découpage des lots permet l’implantation des constructions sur une bande de trente mètres à partir de la voie publique le long de la rue du Puits déjà urbanisée sur ses deux côtés. Dans ces conditions, l’opération de construction en litige, portant sur la réalisation de deux maisons individuelles, ne peut pas être regardée comme ayant pour effet d’étendre les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint Martin-des-Champs. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à exciper de l’illégalité de l’avis du préfet de Seine-et-Marne du 26 octobre 2022.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-des-Champs a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable afin de division en trois lots du terrain situé 8 rue du Puits à Saint Martin-des-Champs.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Champs la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs du 21 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-des-Champs versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Saint-Martin-des-Champs.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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