Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2416767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2429217 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2429217 du 21 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 4 novembre 2024, présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique qu’il n’a pas qualité pour défendre sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, édicté par le préfet de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 1er janvier 1994, indique être entré en France en 2013. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est marié à une ressortissante française depuis le 5 novembre 2022. Si le préfet de police fait valoir qu’il n’établit pas la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie avec son épouse, M. A… B… justifie par la production de divers éléments, en particulier des relevés bancaires et avis d’impôt, ainsi qu’une attestation de son épouse, qu’il est domicilié de manière effective à Gagny aux côtés de cette dernière depuis presque deux ans à la date de l’arrêté attaqué, cette communauté de vie étant en outre corroborée par les pièces médicales relatives aux démarches engagées par le couple en vue d’une assistance médicale à la procréation destinée à répondre à leur projet parental. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et par voie de conséquence de celle portant fixation du pays de destination.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Robbe
M. Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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