Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier, 1er février et 14 octobre 2024 ainsi que 13 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Immo Luxe, représentée par Me Mouldaïa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 30 novembre 2023 portant mise demeure à la société civile professionnelle (SCP) Leca Cressend en qualité de liquidateur de la société Azura BTP, concernant ses installations de stockage de déchets non dangereux non inertes exploitées au 577 boulevard du Commerce à Puget-sur-Argens ;
2°) subsidiairement, de modifier l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2023 en permettant l’accès au site aux sociétés bénéficiaires d’un droit de bail et au légitime propriétaire ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 7 470 euros par mois de fermeture jusqu’à la décision de la juridiction administrative annulant l’arrêté du 30 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ainsi qu’au droit de jouissance de ses preneurs et de sa locataire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 19 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante sont inopérants et au surplus infondés.
La procédure a été communiquée à la SCP Leca Cressend en qualité de liquidateur de la SASU Azura BTP, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées par la SCI Immo Luxe, à défaut d’intervention d’une décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Amaray BTP a fait l’objet de deux arrêtés du 29 avril 2020, devenus définitifs, par lesquels le préfet du Var, constatant qu’elle exploitait, sans l’enregistrement requis par les dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, une installation de stockage de déchets inertes relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur les parcelles cadastrées section AX n° 104 à 106 d’une superficie de 25 036 m² sises 577 boulevard du Commerce sur le territoire de la commune de Puget-sur-Argens, d’une part, l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative et, d’autre part, a suspendu son activité jusqu’à régularisation complète et dûment constatée. Par un nouvel arrêté du 9 avril 2021, également définitif, le préfet du Var l’a mise en demeure d’évacuer totalement le stock de déchets non dangereux non inertes situé sur les parcelles en cause, dans un délai de dix-huit mois. L’installation a continué d’être exploitée illégalement, le stock n’a pas été évacué et la SASU Amaray BTP, devenue Azura BTP le 1er avril 2022, a été placée en redressement judiciaire le 21 février 2023 puis en liquidation judiciaire le 1er août 2023. A la suite d’une visite du 9 novembre 2023, un rapport dressé le 14 novembre suivant par l’inspection des installations classées de l’unité départementale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL-PACA) a constaté l’absence de mise en sécurité et de remise en état du site, l’augmentation notable du volume de déchets stockés, dont des déchets dangereux, d’environ 1 000 m3 par rapport à une précédente inspection du 12 juillet 2023, ainsi que la présence de produits chimiques, de tâches de pollutions notamment aux hydrocarbures, de traces de départ d’incendie laissant penser à un brûlage de déchets, de véhicules hors d’usage non dépollués, d’un broyeur en état de fonctionnement, de cinq habitations de type mobile-homes, d’alimentations en électricité et eau non coupées et enfin d’une décharge illégale à ciel ouvert « qui tend à s’étendre ». Tirant les conséquences des propositions contenues dans ce rapport d’inspection, le préfet du Var, par un arrêté du 30 novembre 2023 pris en application des dispositions du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, a mis en demeure la SCP Leca Cressend en qualité de liquidateur de la SASU Azura BTP de respecter ses obligations de cessation d’activité, mise à l’arrêt définitif, mise en sécurité et remise en état du site, en procédant successivement, d’abord dans un délai de 48 heures, à l’interdiction d’accès au site, à la mise en sécurité de l’ensemble des produits chimiques et déchets présents sur le site et susceptibles d’engendrer des pollutions des sols et des eaux et à la suppression des risques d’incendie et d’explosion, puis dans un délai de dix jours, à l’évacuation des produits et déchets dangereux subsistant sur site vers des filières de traitement appropriées et, enfin, dans un délai de deux mois, à la réalisation d’une surveillance des effets de l’installation sur son environnement, tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux. La SCI Immo Luxe, qui est propriétaire depuis le 30 juin 2021 des trois parcelles sur lesquelles est située l’installation en cause, demande principalement l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2023 et subsidiairement sa modification afin de permettre l’accès au site pour elle-même ainsi que pour les sociétés bénéficiaires d’un droit au bail.
Sur les conclusions à fin d’annulation et subsidiairement de modification :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, sur lequel se fonde l’arrêté attaqué : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation des conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
4. Selon l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles () L. 171-8 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté de mise en demeure du 30 novembre 2023 a été pris à la suite d’un rapport de l’inspection des installations classées du 14 novembre 2023 qui a constaté la méconnaissance des prescriptions du code de l’environnement applicables aux ICPE soumises à enregistrement, l’inexécution des précédents arrêtés des 29 avril 2020 et 9 avril 2021 portant mise en demeure de régularisation administrative, suspension d’activité et mise en demeure d’évacuation totale du stock de déchets non dangereux non inertes, et même l’aggravation des manquements commis. Ces constats réalisés par l’inspection des installations classées ne sont pas contestés. Dès lors, le préfet du Var se trouvait en situation de compétence liée, en application des dispositions du I de l’article L. 171-8 du même code, pour mettre en demeure l’exploitant, c’est-à-dire la SASU Azura BTP représentée par la SCP Leca Cressend en sa qualité de liquidateur, de respecter ses obligations, en l’occurrence par la cessation de son activité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-7-6 du code de l’environnement, applicable aux ICPE soumises à enregistrement : « Lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 », lequel vise notamment la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, et la protection de la nature, de l’environnement et des paysages. Les I et IV de l’article R. 512-75-1 du même code précisent que la cessation d’activité d’une ICPE " se compose des opérations suivantes : / 1° La mise à l’arrêt définitif ; / 2° La mise en sécurité ; / () 4° La réhabilitation ou remise en état « et que la mise en sécurité » comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d’activité, les mesures suivantes : / () 2° Des interdictions ou limitations d’accès () ".
7. L’arrêté attaqué oblige l’exploitant représenté par son liquidateur à interdire l’accès au site, dans un délai de 48 heures. Cette prescription est conforme aux dispositions du 2° du IV de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement qui prévoit que la mise en sécurité de l’installation concernée par la cessation d’activité comporte des interdictions ou limitations d’accès. De plus, cette prescription est rendue nécessaire par un motif d’intérêt général tenant à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, notamment la sécurité publique, conformément à l’article L. 512-7-6 du même code. Selon les propres termes de l’arrêté attaqué, cette interdiction d’accès ne porte que sur le « site » c’est-à-dire l’installation de stockage de déchets illégalement exploitée par la SASU Azura BTP en liquidation, et non sur l’ensemble des parcelles AX 104 à 106 appartenant à la SCI Immo Luxe. Par conséquent, cette prescription ne porte pas atteinte, par elle-même, au droit de la requérante et des six personnes physiques ou morales ayant conclu avec elle un bail commercial ou à usage d’habitation d’accéder à la partie du terrain non concernée par l’installation illégale. Si la SCI Immo Luxe fait valoir que des agents de la force publique et un commissaire de justice sont intervenus pour apposer des scellés sur le portail principal et poser un cadenas, rendant de fait le terrain et ses locaux inaccessibles, que l’accès latéral laissé aux piétons et aux véhicules n’est pas suffisant pour permettre à trois des preneurs d’utiliser leurs machines de chantier et « immenses camions » et, enfin, que les locaux d’un des preneurs « ne cessent d’être visités par les services de police », de telles circonstances, qui se rapportent à l’exécution matérielle de l’arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la requérante, qui n’est pas dépossédée de son bien, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au droit de jouissance de ses locataires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et subsidiairement de modification de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision aurait été prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle par la SCI Immo Luxe. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par celle-ci doivent être rejetées comme irrecevables. Au demeurant, l’arrêté attaqué n’étant pas illégal ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à demander la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI Immo Luxe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Immo Luxe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Immo Luxe, à la société civile professionnelle Leca Cressend et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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