Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2024, n° 2404602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A C, représentée par Me Joubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 refusant l’autorisation d’instruire sa fille B en famille.
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours préalable contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’académie de Montpellier d’autoriser l’instruction dans la famille de sa fille sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
4°) mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 octobre 2024 la requérante déclare se désister de son instance mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte, et relatives aux dépens de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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