Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2502724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement à lui, en cas d’inéligibilité.
Il soutient que :
- le préfet de la Marne n’a pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de justice administrative, laquelle est ainsi entachée d’un vice de procédure ;
- la décision refusant de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Marne n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 6 février 2026, des pièces qui ont été communiquées.
Des pièces ont été enregistrées le 12 février 2026, postérieurement à l’audience, qui n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 27 mars 1995, est entré sur le territoire français le 29 mars 2019 selon ses déclarations. Le 2 avril 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. A… se prévaut de son insertion professionnelle en France depuis plusieurs années dès lors qu’il travaille depuis 2022 en tant qu’apprenti couvreur et a obtenu, à l’issue d’une formation scolaire, son certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Il soutient suivre un BAC pro et travailler, depuis février 2024, dans une société en tant que zingueur. En outre, il fait état d’une vie maritale avec une ressortissante guinéenne actuellement en attente d’examen de sa demande d’asile. Toutefois, sa présence sur le territoire français demeure encore récente à la date de la décision en litige et il s’est déjà soustrait à une première mesure d’éloignement édictée, à son encontre, le 25 août 2021. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et, ce, malgré le décès de ses parents et de son premier fils né en 2015 ainsi que le mentionne le formulaire d’examen de la situation personnelle produit en défense. Enfin, si le requérant fait valoir être le père d’un enfant, né le 27 mars 2025, il ne justifie ni de sa contribution à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ni, au demeurant, de l’ancienneté de la relation de concubinage dont il se prévaut, en produisant un seul justificatif de domicile, rédigé postérieurement à la décision en litige. Dès lors, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle non contestés par le préfet, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires et son admission au séjour ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dernières dispositions alors qu’il ressort des termes même de la décision attaquée qu’il a formulé une demande au titre des dispositions citées au point 2. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
Eu égard à la motivation de l’arrêté en cause, le préfet s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. A… soutient que l’arrêté mentionne, à tort, qu’il est célibataire et sans enfant, il n’établit ni n’allègue avoir communiqué ces informations concernant sa relation de concubinage et la naissance de son fils aux services de la préfecture avant l’édiction de la décision en litige. Le moyen tiré du vice de procédure, en raison du caractère insuffisant de la vérification de son droit au séjour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Marne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet de la Marne a tenu compte de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale en fonction des éléments dont il disposait, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de son absence de menace pour l’ordre public. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer, à douze mois, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
D’autre part, M. A…, présent sur le territoire français à la date de la décision en litige depuis six ans, n’établit pas la réalité de la vie commune qu’il allègue mener avec sa compagne ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont il est père, comme exposé précédemment. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence ou l’intensité de liens privés et familiaux qu’il aurait tissés en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois malgré les efforts d’insertion professionnelle qu’il manifeste depuis son entrée sur le territoire. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors même que M. A… ne représente pas de menace pour l’ordre public mais qu’il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement en 2021, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en retenant une durée disproportionnée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. B…
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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