Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2417830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417830 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2024, N° 2410317 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410317 du 11 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 28 novembre 2024, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
3. Pour estimer le comportement de M. A incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et rejeter, en conséquence, sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur, d’une part pour des faits de violation de domicile (introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte), commis le 9 juillet 2024, et, d’autre part, pour des faits d’harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubine ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité sans incapacité (dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé), commis du 1er juillet 2024 au 29 juillet 2024.
4. A l’appui de son recours, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir que ces faits ne sont pas inscrits à son casier judiciaire. La requête de M. A, ne comportant ainsi qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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